JORF n°0180 du 4 août 2012

Article 2

Article 2

Les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans les bandes de fréquences 470-789 MHz et 823-832 MHz doivent se conformer aux conditions techniques spécifiées en annexe de la présente décision.


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Les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans les bandes de fréquences 470-789 MHz et 823-832 MHz doivent se conformer aux conditions techniques spécifiées en annexe de la présente décision.