JORF n°0180 du 4 août 2012

Article 3

Article 3

L'utilisation des fréquences par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus aux services de radiocommunication primaires.


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Version 1

L'utilisation des fréquences par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables dus aux services de radiocommunication primaires.