L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3-2, 4-1 et 6 ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu la décision 2005/50/CE de la Commission européenne en date du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté ;
Vu la décision 2011/485/UE de la Commission européenne en date du 29 juillet 2011 portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 06-0627 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 juin 2006 désignant la bande 21,65-26,65 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile, en vue d'une utilisation limitée dans le temps, et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans cette bande ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 27 avril 2012 ;
Après en avoir délibéré le 15 mai 2012 ;
Pour ces motifs :
La décision n° 06-0627 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 juin 2006 désigne la bande 21,65-26,65 GHz pour les systèmes radar à courte portée pour automobile, en vue d'une utilisation limitée dans le temps et fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques de cette bande.
L'Autorité avait par cette décision transposé dans la réglementation française les dispositions de la décision de la Commission européenne 2005/50/CE relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences 21,65-26,65 GHz pour une utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée automobile, dont l'échéance avait été fixée au 30 juin 2013.
Deux évolutions sont intervenues depuis.
Tout d'abord, la Commission européenne a adopté le 29 juillet 2011, la décision 2011/485/UE modifiant la décision 2005/50/CE. Les modifications portent sur l'échéance du 30 juin 2013 qui est reportée selon les modalités suivantes :
― au 1er janvier 2018 pour les systèmes radar utilisant la bande de fréquences 24,25-26,65 GHz ;
― au 1er janvier 2022 pour les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules auxquels une réception de type a été octroyée avant le 1er janvier 2018 à la suite d'une demande introduite conformément à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
L'échéance est en revanche maintenue au 30 juin 2013 pour les radars utilisant la bande de fréquences 21,65-24,25 GHz.
Par ailleurs, la station de radioastronomie de Floirac n'utilisant plus la bande 22,21-24 GHz, les restrictions d'utilisation autour de cette station pour les systèmes radar sont supprimées.
La présente décision, conformément aux dispositions du code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-6 (4°) et L. 42, vise donc à modifier la décision n° 06-0627 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à la décision 2011/485/UE,
Décide :