JORF n°0180 du 4 août 2012

Décision n°2012-0613 du 15 mai 2012

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la décision de la Commission européenne 2011/829/UE du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de dispositifs à courte portée ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2012 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2007-1065 du 22 novembre 2007 désignant des bandes de fréquences pour les applications inductives et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes ;

La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 27 avril 2012 ;

Après en avoir délibéré le 15 mai 2012 ;

Pour ces motifs :

La décision n° 2007-1065 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 novembre 2007 désigne des bandes de fréquences pour les applications inductives et fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes.

L'Autorité avait par cette décision désigné les bandes de fréquences autorisées pour ces applications et précisé leurs conditions d'utilisation, conformément aux prescriptions établies au niveau européen par la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée et l'annexe 9 de la recommandation ERC/REC 70-03 de la CEPT.

La Commission européenne a adopté le 8 décembre 2011 la décision 2011/829/UE modifiant la décision 2006/771/CE. Les modifications portent, pour les applications inductives, sur un relèvement du niveau de l'intensité maximale du champ magnétique à 72 dBµA/m à 10 m dans les bandes 70-74,75 kHz, 75,25-77,25 kHz et 77,75-90 kHz.

La présente décision, conformément aux dispositions du code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-6 (4°) et L. 42, vise donc à modifier la décision n° 2007-1065 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à la décision 2011/829/UE.

Décide :

Article 1

L'article 3 de la décision n° 2007-1065 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fréquences utilisées par ces applications, ainsi que leurs conditions techniques d'utilisation, sont précisées dans le tableau suivant :

|BANDES DE FRÉQUENCES| INTENSITÉ MAXIMALE
du champ magnétique | OBSERVATIONS | |--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9-59,75 kHz | 72 dBµA/m à 10 m | | | 59,75-60,25 kHz | 42 dBµA/m à 10 m | | | 60,25-74,75 kHz | 72 dBµA/m à 10 m | | | 74,75-75,25 kHz | 42 dBµA/m à 10 m | | | 75,25-77,25 kHz | 72 dBµA/m à 10 m | | | 77,25-77,75 kHz | 42 dBµA/m à 10 m | | | 77,75-90 kHz | 72 dBµA/m à 10 m | | | 90-119 kHz | 42 dBµA/m à 10 m | | | 119-135 kHz | 66 dBµA/m à 10 m | | | 135-148,5 kHz | 42 dBµA/m à 10 m | | | 148,5-5 000 kHz |― 15 dBµA/m à 10 m pour une bande de largeur de 10 kHz.
― 5 dBµA/m à 10 m pour les systèmes opérant dans une largeur de bande supérieure à 10 kHz avec une intensité maximale du champ magnétique de ― 15 dBµA/m/10 kHz à 10 m.| | | 400-600 kHz |― 8 dBµA/m à 10 m pour une bande de largeur de 10 kHz.
― 5 dBµA/m à 10 m pour les systèmes opérant dans une largeur de bande supérieure à 10 kHz avec une intensité maximale du champ magnétique de ― 8 dBµA/m/10 kHz à 10 m. | Uniquement pour des applications d'identification par radiofréquences (RFID). | | 3 155-3 400 kHz | 13,5 dBµA/m à 10 m | | | 5-30 MHz |― 20 dBµA/m à 10 m pour une bande de largeur de 10 kHz.
― 5 dBµA/m à 10 m pour les systèmes opérant dans une largeur de bande supérieure à 10 kHz avec une intensité maximale du champ magnétique de ― 20 dBµA/m/10 kHz à 10 m.| | | 6,765-6,795 MHz | 42 dBµA/m à 10 m | | | 7,4-8,8 MHz | 9 dBµA/m à 10 m | | | 10,2-11 MHz | 9 dBµA/m à 10 m | | | 13,553-13,567 MHz | 42 dBµA/m à 10 m | | | | 60 dBµA/m à 10 m |Uniquement pour les applications d'identification par radiofréquences (RFID) et les dispositifs de surveillance électronique (EAS).| | 26,957-27,283 MHz | 42 dBµA/m à 10 m | |

Article 2

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre en charge des communications électroniques.

Fait à Paris, le 15 mai 2012.

Le président,

J.-L. Silicani