JORF n°0095 du 21 avril 2012

b) Contenu.
Pour chaque relation entrant dans le périmètre du questionnaire, il est demandé au répondant de fournir les informations sur les caractéristiques de la relation (coordonnées de la personne physique ou morale concernée, date d'établissement, localisation des interconnexions ou branchements, conditions tarifaires, capacité, etc.) ainsi que des statistiques sur le trafic (entrant et sortant) précisées dans l'annexe de la présente décision.
c) Caractère proportionné de la collecte d'informations.
L'Autorité estime que ces informations sont proportionnées aux missions qui lui sont dévolues en ce qu'elles sont, en l'état du marché, strictement nécessaires pour suivre et mesurer les évolutions se produisant sur les marchés de l'interconnexion et de l'acheminement de données, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles d'avoir un impact sur les utilisateurs finals situés en France.
La précision des données fournies est indispensable pour que l'Autorité atteigne un niveau de connaissance et de compréhension suffisant de ces marchés et de leurs évolutions. Cependant, l'Autorité a souhaité limiter l'effort demandé aux répondants en introduisant un critère de pertinence des réponses, présenté supra (point IV.a), qui a été élaboré en tenant compte de ses échanges avec le secteur.
Les objectifs énoncés ci-dessus, et notamment la vérification de l'absence de discrimination infondée, conduisent l'Autorité, conformément à sa proposition n° 8 de septembre 2010, à demander périodiquement aux personnes relevant de la catégorie 1 des informations non seulement techniques mais également tarifaires.

V. ― Périodicité de la collecte d'informations

La collecte d'informations est organisée à une fréquence semestrielle pour les personnes relevant de la catégorie 1. Cette fréquence de collecte permet à l'Autorité d'avoir une vision régulièrement actualisée de l'état du marché mais reste raisonnable au regard, à ce jour, de l'absence de dysfonctionnement avéré des marchés considérés. En fonction des conclusions tirées du ou des premiers semestres d'observation, l'Autorité pourra :
― moduler (à la hausse ou à la baisse) la fréquence du questionnaire ;
― adapter (à la hausse ou à la baisse) le niveau de détail du questionnaire ;
― étendre la collecte d'informations périodique à tout ou partie des personnes appartenant à la catégorie 2.
Un délai de traitement de deux mois, à la fin de chaque semestre, est laissé aux personnes relevant de la catégorie 1. Les éléments requis doivent donc parvenir à l'Autorité, au plus tard :
― le 31 août pour l'enquête couvrant le premier semestre de l'année (du 1er janvier au 30 juin) ;
― le 28 février de l'année suivante pour l'enquête couvrant le deuxième semestre de l'année (du 1er juillet au 31 décembre).
Les réponses à la première collecte d'informations pourront porter uniquement sur le deuxième trimestre 2012. Elles devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 31 août 2012.
La collecte d'informations est organisée ponctuellement, lorsque l'Autorité l'estime nécessaire, pour les personnes relevant de la catégorie 2. Les éléments requis à ce titre devront parvenir à l'Autorité au plus tard deux mois à compter de la date de la demande.

VI. ― Utilisation des informations collectées

Les informations collectées au moyen du questionnaire annexé à la présente décision seront utilisées dans le cadre des missions dévolues à l'Autorité et en application du cadre juridique rappelé aux sections I et II de la présente décision.
Ces informations feront l'objet d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité. Elles alimenteront la connaissance par l'Autorité des marchés de l'interconnexion et de l'acheminement de données, dans le respect du secret des affaires. Elles permettront en particulier à l'Autorité d'évaluer, dans la durée, le caractère concurrentiel ou non de ces marchés.
Elles pourront également être utilisées ou communiquées sous une forme agrégée et anonymisée, notamment dans le cadre d'avis à l'Autorité de la concurrence, de notifications à la Commission européenne, de rapports au Parlement ou de travaux européens portant sur le sujet. Par ailleurs, conformément à l'article D. 295 du CPCE : « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent », c'est-à-dire uniquement celles relevant de leurs champs de compétences respectifs.
Enfin, l'Autorité veillera, dans le cadre des travaux de l'ORECE portant sur l'interconnexion de données dans le contexte de la neutralité de l'internet, à encourager l'harmonisation des éventuelles démarches de collecte d'informations qui pourraient être engagées par d'autres régulateurs européens. Il serait en effet inefficace pour les personnes concernées par de telles démarches de devoir fournir à des interlocuteurs multiples des informations similaires sous des formats très différents.
Décide :


Historique des versions

Version 1

b) Contenu.

Pour chaque relation entrant dans le périmètre du questionnaire, il est demandé au répondant de fournir les informations sur les caractéristiques de la relation (coordonnées de la personne physique ou morale concernée, date d'établissement, localisation des interconnexions ou branchements, conditions tarifaires, capacité, etc.) ainsi que des statistiques sur le trafic (entrant et sortant) précisées dans l'annexe de la présente décision.

c) Caractère proportionné de la collecte d'informations.

L'Autorité estime que ces informations sont proportionnées aux missions qui lui sont dévolues en ce qu'elles sont, en l'état du marché, strictement nécessaires pour suivre et mesurer les évolutions se produisant sur les marchés de l'interconnexion et de l'acheminement de données, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles d'avoir un impact sur les utilisateurs finals situés en France.

La précision des données fournies est indispensable pour que l'Autorité atteigne un niveau de connaissance et de compréhension suffisant de ces marchés et de leurs évolutions. Cependant, l'Autorité a souhaité limiter l'effort demandé aux répondants en introduisant un critère de pertinence des réponses, présenté supra (point IV.a), qui a été élaboré en tenant compte de ses échanges avec le secteur.

Les objectifs énoncés ci-dessus, et notamment la vérification de l'absence de discrimination infondée, conduisent l'Autorité, conformément à sa proposition n° 8 de septembre 2010, à demander périodiquement aux personnes relevant de la catégorie 1 des informations non seulement techniques mais également tarifaires.

V. ― Périodicité de la collecte d'informations

La collecte d'informations est organisée à une fréquence semestrielle pour les personnes relevant de la catégorie 1. Cette fréquence de collecte permet à l'Autorité d'avoir une vision régulièrement actualisée de l'état du marché mais reste raisonnable au regard, à ce jour, de l'absence de dysfonctionnement avéré des marchés considérés. En fonction des conclusions tirées du ou des premiers semestres d'observation, l'Autorité pourra :

― moduler (à la hausse ou à la baisse) la fréquence du questionnaire ;

― adapter (à la hausse ou à la baisse) le niveau de détail du questionnaire ;

― étendre la collecte d'informations périodique à tout ou partie des personnes appartenant à la catégorie 2.

Un délai de traitement de deux mois, à la fin de chaque semestre, est laissé aux personnes relevant de la catégorie 1. Les éléments requis doivent donc parvenir à l'Autorité, au plus tard :

― le 31 août pour l'enquête couvrant le premier semestre de l'année (du 1er janvier au 30 juin) ;

― le 28 février de l'année suivante pour l'enquête couvrant le deuxième semestre de l'année (du 1er juillet au 31 décembre).

Les réponses à la première collecte d'informations pourront porter uniquement sur le deuxième trimestre 2012. Elles devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 31 août 2012.

La collecte d'informations est organisée ponctuellement, lorsque l'Autorité l'estime nécessaire, pour les personnes relevant de la catégorie 2. Les éléments requis à ce titre devront parvenir à l'Autorité au plus tard deux mois à compter de la date de la demande.

VI. ― Utilisation des informations collectées

Les informations collectées au moyen du questionnaire annexé à la présente décision seront utilisées dans le cadre des missions dévolues à l'Autorité et en application du cadre juridique rappelé aux sections I et II de la présente décision.

Ces informations feront l'objet d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité. Elles alimenteront la connaissance par l'Autorité des marchés de l'interconnexion et de l'acheminement de données, dans le respect du secret des affaires. Elles permettront en particulier à l'Autorité d'évaluer, dans la durée, le caractère concurrentiel ou non de ces marchés.

Elles pourront également être utilisées ou communiquées sous une forme agrégée et anonymisée, notamment dans le cadre d'avis à l'Autorité de la concurrence, de notifications à la Commission européenne, de rapports au Parlement ou de travaux européens portant sur le sujet. Par ailleurs, conformément à l'article D. 295 du CPCE : « l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent », c'est-à-dire uniquement celles relevant de leurs champs de compétences respectifs.

Enfin, l'Autorité veillera, dans le cadre des travaux de l'ORECE portant sur l'interconnexion de données dans le contexte de la neutralité de l'internet, à encourager l'harmonisation des éventuelles démarches de collecte d'informations qui pourraient être engagées par d'autres régulateurs européens. Il serait en effet inefficace pour les personnes concernées par de telles démarches de devoir fournir à des interlocuteurs multiples des informations similaires sous des formats très différents.

Décide :