b) Ces informations sont nécessaires à l'Autorité pour le bon exercice des pouvoirs dont elle a été dotée par le législateur.
Comme l'a rappelé l'Autorité dans ses propositions et recommandations en matière de neutralité de l'internet et des réseaux publiées le 30 septembre 2010, « il convient de souligner que l'interconnexion de données entre dans le champ de compétences de l'Autorité, au même titre que l'interconnexion de services voix ». Les conventions d'interconnexion entre opérateurs relatives aux conditions techniques et tarifaires de données entrent en effet dans le champ de l'article L. 32 (9°) du CPCE.
Toutefois, sur la base des premiers travaux réalisés par l'Autorité (cf. supra), la situation actuellement observée sur les marchés de l'interconnexion et l'acheminement de données ne semble pas nécessiter, à ce stade, la mise en place d'une régulation ex ante [que ce soit sous la forme d'une décision de régulation « symétrique » (8) ou « asymétrique » (9)].
Néanmoins, seule une connaissance approfondie et actualisée de ces marchés peut permettre à l'Autorité de s'assurer, dans la durée, de leur bon fonctionnement.
En outre, l'Autorité pourrait être amenée à devoir préciser, dans le cadre de différends dont elle serait saisie au titre de l'article L. 36-8 du CPCE, les modalités techniques et tarifaires de l'interconnexion et de l'acheminement de données entre deux opérateurs ou entre un opérateur et un FSCPL. La compétence de l'Autorité dans un tel cadre ne serait pas limitée à des différends entre deux acteurs situés en France. L'Autorité pourrait ainsi être amenée à trancher un litige entre, d'une part, un opérateur non soumis à l'obligation de se déclarer auprès de l'Autorité ― au titre de l'article L. 33-1 du CPCE ― ou un FSCPL non établi sur le territoire français et, d'autre part, un opérateur soumis à cette obligation ou un FSCPL établi sur le territoire français, dès lors que les modalités techniques et tarifaires de conventions d'interconnexion ou d'acheminement de données entre ces deux acteurs ont un impact sur les utilisateurs finals situés en France (10). Il est donc nécessaire que l'Autorité dispose au préalable d'une connaissance suffisante de l'état du marché et des pratiques des acteurs pour pouvoir exercer cette compétence que lui confient la loi et les directives européennes.
Au vu de ces objectifs et de ses nouvelles missions, l'ARCEP estime justifié de chercher à connaître les conditions de l'interconnexion et de l'acheminement de données susceptibles d'avoir un effet sur le territoire français, et ce quel que soit l'endroit où la personne concernée est établie. Sont donc uniquement concernées les personnes physiques ou morales dont l'activité est susceptible d'avoir un impact significatif sur les utilisateurs finals situés en France (cf. section III).
Afin de comparer et de vérifier la fiabilité des données obtenues, l'Autorité prévoit d'interroger, dans tous les cas où cela lui apparaît nécessaire, les différentes parties impliquées dans une relation d'interconnexion ou d'acheminement de données.
L'Autorité veille à garantir le caractère raisonnable et proportionné des informations demandées aux personnes physiques et morales concernées qui, tout en étant précises, seront limitées en ce qui concerne la fréquence de collecte et le nombre de réponses attendues, selon des modalités définies dans le présent document (cf. sections IV et V).
Enfin, l'Autorité est soucieuse de mettre en place un cadre de traitement de ces informations adapté à la protection du secret des affaires, comme elle a su le faire sur les autres marchés dont elle assure la régulation (cf. section VI).
(8) L'Autorité dispose du pouvoir de fixer les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de l'interconnexion de données pour l'ensemble des opérateurs concernés dans les conditions prévues par les articles L. 34-8 (I) et L. 36-6 du CPCE. (9) L'Autorité pourrait mettre en place une régulation des prestations d'interconnexion de données dans le cadre d'une analyse de marché (art. L. 37-1 et s. du CPCE). Aux termes d'une telle décision, seuls le ou les opérateurs déclarés puissants sur le ou les marchés en cause pourraient se voir imposer des obligations. Il convient néanmoins de souligner que les prestations d'interconnexion de données ne peuvent être rattachées à aucun des marchés pertinents identifiés dans la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents du 17 décembre 2007. (10) Dans le cas où ce différend impliquerait un opérateur ou un FSCPL d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'ARCEP pourra être amenée à se coordonner avec les autres autorités réglementaires nationales compétentes et prendra le plus grand compte de l'avis formulé, le cas échéant, par l'ORECE, conformément à l'article 21 de la directive « cadre ».
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