JORF n°0067 du 18 mars 2012

Article 4

Article 4

Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre aux directions en charge du suivi des marchés quand l'opérateur déclaré ne s'y est pas formellement opposé, les informations individuelles relatives aux :
― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux fixes ;
― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux mobiles.


Historique des versions

Version 1

Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre aux directions en charge du suivi des marchés quand l'opérateur déclaré ne s'y est pas formellement opposé, les informations individuelles relatives aux :

― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux fixes ;

― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux mobiles.