JORF n°0047 du 25 février 2011

SECTION III : UTILISATION DE DOCUMENTS VIDEOGRAPHIQUES OU SONORES

Article 22

Les partis et groupements politiques peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'ils insèrent dans les émissions télévisées ou radiophoniques. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque parti et groupement politique.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux mandataires. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.

Article 23

Pour chaque émission, la durée des documents vidéographiques ou sonores transmis pour montage ne peut excéder 20 minutes.