JORF n°0047 du 25 février 2011

TITRE IV : DIFFUSION

Article 37

La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne officielle sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Mayotte 1re.

Article 38

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur décide, le cas échéant, de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.