JORF n°0072 du 26 mars 2011

Décision n°2011-58 du 2 février 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;

Vu les décisions n° 2005-1105 du 6 décembre 2005, n° 2009-82 du 12 janvier 2009 et n° 2010-855 du 20 juillet 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Ouest FM à exploiter, sur les fréquences 95,9 MHz à Kourou, 89,6 MHz à Saint-Laurent-du-Maroni et 104,9 MHz à Sinnamary, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Ouest FM ;

Vu la lettre du 3 août 2010 du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane et les résultats de mesures effectuées les 26, 27 et 29 juillet 2010 qui y sont annexés ;

Vu les procès-verbaux de constat effectués les 5 et 6 novembre 2010 par le secrétaire général du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;

Considérant que, selon l'article 3 des décisions des 12 janvier 2009 et 20 juillet 2010 susvisées, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur les fréquences 95,9 MHz à Kourou, 89,6 MHz à Saint-Laurent-du-Maroni et 104,9 MHz à Sinnamary est de 75 kHz ;

Considérant que, par courrier du 3 août 2010, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Ouest FM à procéder aux réglages de ses équipements afin de respecter la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz ; qu'il ressort des procès-verbaux susvisés que l'association Ouest FM émet avec une excursion de fréquence de 89 kHz sur la fréquence 95,9 MHz à Kourou, de 110 kHz sur la fréquence 89,6 MHz à Saint-Laurent-du-Maroni et de 83 kHz sur la fréquence 104,9 MHz à Sinnamary ; qu'en méconnaissance du courrier du 3 août 2010 et des dispositions de l'article 3 des décisions des 12 janvier 2009 et 20 juillet 2010 susvisées l'association n'a pas respecté la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Ouest FM est mise en demeure de respecter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz, sur les fréquences 95,9 MHz à Kourou, 89,6 MHz à Saint-Laurent-du-Maroni et 104,9 MHz à Sinnamary.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Ouest FM et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon