JORF n°0221 du 23 septembre 2011

Article 1

Article 1

La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 en ne dépassant pas la durée de douze minutes pour la diffusion de messages publicitaires dans une heure d'horloge donnée.


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Version 1

La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 en ne dépassant pas la durée de douze minutes pour la diffusion de messages publicitaires dans une heure d'horloge donnée.