Article 1
Ont le caractère réglementaire les mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant » figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ainsi que les mots qui désignent ou font référence à « l'inspecteur d'académie », à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et au « recteur » dans les articles :
― L. 131-5 à L. 131-10, L. 241-4, L. 351-3, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-7, L. 442-2, L. 731-3, L. 731-4 et L. 914-6 du code de l'éducation ;
― L. 141-2 et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
― 227-17-1 du code pénal ;
― L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime ;
― L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale.
1 version