Décision n°2011-228 L du 22 décembre 2011

Article 1

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Ont le caractère réglementaire les mots : « par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant » figurant à l'article L. 131-8 du code de l'éducation (Justification des absences scolaires) ainsi que les mots qui désignent ou font référence à « l'inspecteur d'académie », à « l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » et au « recteur » dans les articles :
L. 131-5 (Obligation scolaire et instruction en famille) à L. 131-10 (Contrôle de l'instruction à domicile), L. 241-4 (Inspection des établissements d'enseignement), L. 351-3 (Aide aux élèves en situation de handicap), L. 441-2 (Documents requis pour ouvrir une école privée), L. 441-3 (Déclaration des changements dans les écoles privées), L. 441-7 (Opposition à l'ouverture d'un établissement privé), L. 442-2 (Contrôle des écoles privées par l'État), L. 731-3 (Déclaration préalable pour l'ouverture de cours dans les établissements privés), L. 731-4 (Administration des établissements d'enseignement supérieur privés) et L. 914-6 (Sanctions disciplinaires dans les établissements privés) du code de l'éducation ;
L. 141-2 (Accompagnement parental par le maire en cas de problèmes scolaires) et L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;
227-17-1 (Sanctions pour non-inscription scolaire et manquements dans les établissements privés) du code pénal ;
L. 811-10 (Statut des écoles spécialisées agricoles) du code rural et de la pêche maritime ;
L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale.

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