JORF n°0115 du 18 mai 2011

II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en sept exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le mercredi 18 mai 2011, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le mercredi 18 mai 2011, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

II-1.2. Désistement de candidature

Après le dépôt de leur dossier, les candidats qui veulent retirer leur candidature doivent en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors immédiatement écartée.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe 2.
Après la date limite de dépôt du dossier, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le conseil, aurait pour conséquence que la candidature serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.

II-2. Liste des candidats

Le conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect de critères de recevabilité.
Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

  1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;
  2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
  3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personne morale, justifiés par la production des documents suivants :
    ― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;
    ― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
    ― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;
    ― pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
    L'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-3. Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.

II-4. Présélection

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des candidatures recevables, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.
La liste des candidats présélectionnés est publiée sur le site internet du conseil ( www.csa.fr).

II-5. Elaboration de la convention

Le conseil élabore avec le ou les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion des conventions, le conseil délivre les autorisations d'usage. Les décisions d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
Les refus sont motivés et notifiés.

II-7. Critères de sélection

Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont notamment définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
― le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.
Il tient compte également :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément à l'article 30-1 de cette même loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Opérateur de multiplex

Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à tout éditeur retenu dans le cadre du présent appel.

II-8.2. Début des émissions

L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. A défaut, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.

II-8.3. Réaménagements

L'éditeur contribue aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.


Historique des versions

Version 1

II-1. Dossiers de candidature

II-1.1. Dépôt

Les dossiers de candidature doivent être remis, en sept exemplaires dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le mercredi 18 mai 2011, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le mercredi 18 mai 2011, le cachet de la poste faisant foi, sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

II-1.2. Désistement de candidature

Après le dépôt de leur dossier, les candidats qui veulent retirer leur candidature doivent en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors immédiatement écartée.

Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

II-1.3. Contenu du dossier de candidature

Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe 2.

Après la date limite de dépôt du dossier, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par le conseil, aurait pour conséquence que la candidature serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.

II-2. Liste des candidats

Le conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect de critères de recevabilité.

Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :

1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;

2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;

3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personne morale, justifiés par la production des documents suivants :

― pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la publication ;

― pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;

― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ;

― pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.

L'existence effective de la personnalité morale sera exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-3. Audition publique

Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.

II-4. Présélection

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des candidatures recevables, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.

La liste des candidats présélectionnés est publiée sur le site internet du conseil ( www.csa.fr).

II-5. Elaboration de la convention

Le conseil élabore avec le ou les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

II-6. Autorisation ou rejet des candidatures

Après la conclusion des conventions, le conseil délivre les autorisations d'usage. Les décisions d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.

Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.

Les refus sont motivés et notifiés.

II-7. Critères de sélection

Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.

Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations sont notamment définis à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte :

― le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;

― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.

Il tient compte également :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Conformément à l'article 30-1 de cette même loi, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.

II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations

II-8.1. Opérateur de multiplex

Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à tout éditeur retenu dans le cadre du présent appel.

II-8.2. Début des émissions

L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation. A défaut, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.

II-8.3. Réaménagements

L'éditeur contribue aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.