Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions n° 2001-500 du 2 octobre 2001 et n° 2006-309 du 19 avril 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Bonne Nouvelle Guyane à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Bonne Nouvelle Guyane ;
Vu la convention signée le 19 avril 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Bonne Nouvelle Guyane, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane des 29 mars et 7 septembre 2010 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 29 mars et 7 septembre 2010, le comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane a invité l'association Radio Bonne Nouvelle Guyane à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2009 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Radio Bonne Nouvelle Guyane n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio Bonne Nouvelle Guyane la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :