Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2009-10 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radyo Leve Doubout Matinik (RLDM) ;
Vu la convention signée le 16 décembre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane des 29 mars et 7 septembre 2010 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 29 mars et 7 septembre 2010, le comité technique radiophonique d'Antilles-Guyane a invité l'association groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2009 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association groupe d'actions culturelles Eugène Lacaille la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :