JORF n°0017 du 20 janvier 2012

  1. Description du projet de cession et engagements des sociétés concernées :
    La prise d'effet de la cession des autorisations dont la société SFR est titulaire est demandée à la date du 12 décembre 2011. Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une opération de fusion-absorption de la société SFR par la société VTI.
    Le projet de cession indique que l'opération de fusion-absorption de la société SFR par la société VTI conduira à la dissolution sans liquidation de la société SFR et la transmission universelle de son patrimoine à la société VTI.
    La société VTI s'engage, en cas d'approbation du projet de cession par l'Autorité, au respect de l'ensemble des obligations attachées aux autorisations d'utilisation de fréquences dont la société SFR est actuellement titulaire, notamment en matière de paiement des redevances d'utilisation des fréquences.
    Sur l'analyse du projet de cession au regard des critères prévus à l'article R. 20-44-9-5 :
    L'article R. 20-44-9-5 du CPCE prévoit les motifs possibles de refus d'un projet de cession :
    « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :
    1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;
    2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;
    3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;
    4° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;
    5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11. »
    Ces motifs constituent une liste limitative des critères sur lesquels l'Autorité pourrait fonder son refus d'un projet de cession. Lors de l'examen d'une demande de cession, l'Autorité évalue si l'atteinte à l'un de ces critères justifie son refus d'approbation de ce projet.
    L'analyse du projet de cession des autorisations dont la société SFR est titulaire, au profit de la société VTI, au regard de ces critères est développée dans les paragraphes suivants.
  2. Appréciation des motifs de refus énoncés au I de l'article L. 42-1 :
    Les motifs de refus d'une autorisation d'utilisation de fréquences énoncés au I de l'article L. 42-1 du CPCE sont les suivants :
    « 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
    2° La bonne utilisation des fréquences ;
    3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
    4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. »
    D'abord, le projet de cession soumis à l'Autorité ne remet pas en cause le respect actuel, par l'utilisation des fréquences de la part de SFR, des critères 1° et 2° susmentionnés.
    Ensuite, la capacité technique et financière de la société VTI à faire face durablement aux obligations attachées aux autorisations qui résulteraient de la cession demandée est fondée sur la transmission universelle du patrimoine de SFR à la société VTI, par ailleurs toutes deux filiales de la société Vivendi, respectivement à 99,99 % et à 100 %. La société VTI bénéficiera ainsi, au terme de l'opération de fusion-absorption engagée, de l'ensemble des capacités techniques et financières actuelles de SFR.
    Enfin, il n'y a pas lieu de refuser le projet de cession sur le motif tiré de la condamnation de la société VTI à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
    Il résulte des observations précédentes qu'il n'y a pas lieu de s'opposer au projet de cession pour l'un des motifs énoncés au I de l'article L. 42-1.
  3. Appréciation du motif tiré de l'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 :
    La société VTI s'engage au respect de l'ensemble des obligations attachées aux autorisations dont SFR est actuellement titulaire.
    Il n'y a donc pas lieu de constater, au vu du projet de cession soumis à l'approbation de l'Autorité, l'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4.
  4. Appréciation du motif tiré de l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation :
    Eu égard notamment à l'absence de modification de la répartition des fréquences entre les opérateurs mobiles titulaires d'autorisations, il n'y a pas lieu de refuser le projet de cession au motif d'une atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.
    Il est à noter, en outre, qu'à compter de la fusion-absorption, la société VTI se voit imposer l'ensemble des obligations imposées à la société SFR dans le cadre des décisions de l'Autorité adoptées sur le fondement des articles L. 37-1 et suivants du CPCE.
  5. Appréciation du motif tiré du non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public :
    Eu égard aux développements ci-après, il n'y a pas lieu de refuser le projet de cession sur le motif tiré de l'absence de respect par le cédant ou le cessionnaire pressenti des engagements pris dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public.
    En outre, la société VTI s'engage à respecter l'ensemble des obligations attachées aux autorisations d'utilisation de fréquences dont SFR est titulaire.
  6. Appréciation du motif tiré de l'ouverture d'une procédure à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11 du CPCE :
    Dans le cadre de la procédure ouverte depuis 2009 sur le fondement de l'article L. 36-11 du CPCE à l'encontre de la société SFR concernant le respect des taux de déploiement inscrits dans son autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz, l'Autorité a pu constater le respect par la société SFR des deux premières échéances de déploiement des 30 juin 2010 et 31 décembre 2010 imposées par la décision de mise en demeure du directeur général de l'Autorité du 30 novembre 2009 qui fixe également deux échéances de déploiement au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2013.
    En outre, la société VTI s'engage à se soumettre aux procédures de l'article L. 36-11 du CPCE ouvertes à ce jour à l'encontre de la société SFR. A compter de la cession des autorisations d'utilisation de fréquences, la société VTI sera ainsi redevable du respect des mises en demeure du directeur général de l'Autorité prises sur le fondement de l'article L. 36-11 du CPCE à l'encontre de la société SFR.
    Eu égard notamment à ces éléments, il n'y a pas lieu de refuser le projet au motif de l'existence de procédures ouvertes au titre de l'article L. 36-11 du CPCE à l'encontre du cédant ou du cessionnaire.
    Sur les conclusions de l'Autorité et l'approbation du projet de cession :
    Il résulte de l'examen de la demande de cession soumis à l'approbation de l'Autorité qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à ce projet.
    L'Autorité, par la présente décision, approuve donc le projet de cession des autorisations d'utilisation de fréquences pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile délivrées à la société SFR au profit de la société VTI.
    Les droits et obligations attachés aux autorisations délivrées à la société SFR s'appliqueront sans modification à la société VTI à compter de la date effective de la cession de ces autorisations. En particulier, les fréquences attribuées, les dates de fin des autorisations, les échéances des obligations de couverture y afférentes ainsi que les engagements souscrits dans le cadre des procédures d'attribution ne seront pas modifiés par la cession.
    Décide :

Historique des versions

Version 1

2. Description du projet de cession et engagements des sociétés concernées :

La prise d'effet de la cession des autorisations dont la société SFR est titulaire est demandée à la date du 12 décembre 2011. Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une opération de fusion-absorption de la société SFR par la société VTI.

Le projet de cession indique que l'opération de fusion-absorption de la société SFR par la société VTI conduira à la dissolution sans liquidation de la société SFR et la transmission universelle de son patrimoine à la société VTI.

La société VTI s'engage, en cas d'approbation du projet de cession par l'Autorité, au respect de l'ensemble des obligations attachées aux autorisations d'utilisation de fréquences dont la société SFR est actuellement titulaire, notamment en matière de paiement des redevances d'utilisation des fréquences.

Sur l'analyse du projet de cession au regard des critères prévus à l'article R. 20-44-9-5 :

L'article R. 20-44-9-5 du CPCE prévoit les motifs possibles de refus d'un projet de cession :

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :

1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;

2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;

4° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;

5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11. »

Ces motifs constituent une liste limitative des critères sur lesquels l'Autorité pourrait fonder son refus d'un projet de cession. Lors de l'examen d'une demande de cession, l'Autorité évalue si l'atteinte à l'un de ces critères justifie son refus d'approbation de ce projet.

L'analyse du projet de cession des autorisations dont la société SFR est titulaire, au profit de la société VTI, au regard de ces critères est développée dans les paragraphes suivants.

1. Appréciation des motifs de refus énoncés au I de l'article L. 42-1 :

Les motifs de refus d'une autorisation d'utilisation de fréquences énoncés au I de l'article L. 42-1 du CPCE sont les suivants :

« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

2° La bonne utilisation des fréquences ;

3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. »

D'abord, le projet de cession soumis à l'Autorité ne remet pas en cause le respect actuel, par l'utilisation des fréquences de la part de SFR, des critères 1° et 2° susmentionnés.

Ensuite, la capacité technique et financière de la société VTI à faire face durablement aux obligations attachées aux autorisations qui résulteraient de la cession demandée est fondée sur la transmission universelle du patrimoine de SFR à la société VTI, par ailleurs toutes deux filiales de la société Vivendi, respectivement à 99,99 % et à 100 %. La société VTI bénéficiera ainsi, au terme de l'opération de fusion-absorption engagée, de l'ensemble des capacités techniques et financières actuelles de SFR.

Enfin, il n'y a pas lieu de refuser le projet de cession sur le motif tiré de la condamnation de la société VTI à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.

Il résulte des observations précédentes qu'il n'y a pas lieu de s'opposer au projet de cession pour l'un des motifs énoncés au I de l'article L. 42-1.

2. Appréciation du motif tiré de l'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 :

La société VTI s'engage au respect de l'ensemble des obligations attachées aux autorisations dont SFR est actuellement titulaire.

Il n'y a donc pas lieu de constater, au vu du projet de cession soumis à l'approbation de l'Autorité, l'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4.

3. Appréciation du motif tiré de l'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation :

Eu égard notamment à l'absence de modification de la répartition des fréquences entre les opérateurs mobiles titulaires d'autorisations, il n'y a pas lieu de refuser le projet de cession au motif d'une atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.

Il est à noter, en outre, qu'à compter de la fusion-absorption, la société VTI se voit imposer l'ensemble des obligations imposées à la société SFR dans le cadre des décisions de l'Autorité adoptées sur le fondement des articles L. 37-1 et suivants du CPCE.

4. Appréciation du motif tiré du non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public :

Eu égard aux développements ci-après, il n'y a pas lieu de refuser le projet de cession sur le motif tiré de l'absence de respect par le cédant ou le cessionnaire pressenti des engagements pris dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public.

En outre, la société VTI s'engage à respecter l'ensemble des obligations attachées aux autorisations d'utilisation de fréquences dont SFR est titulaire.

5. Appréciation du motif tiré de l'ouverture d'une procédure à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11 du CPCE :

Dans le cadre de la procédure ouverte depuis 2009 sur le fondement de l'article L. 36-11 du CPCE à l'encontre de la société SFR concernant le respect des taux de déploiement inscrits dans son autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz, l'Autorité a pu constater le respect par la société SFR des deux premières échéances de déploiement des 30 juin 2010 et 31 décembre 2010 imposées par la décision de mise en demeure du directeur général de l'Autorité du 30 novembre 2009 qui fixe également deux échéances de déploiement au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2013.

En outre, la société VTI s'engage à se soumettre aux procédures de l'article L. 36-11 du CPCE ouvertes à ce jour à l'encontre de la société SFR. A compter de la cession des autorisations d'utilisation de fréquences, la société VTI sera ainsi redevable du respect des mises en demeure du directeur général de l'Autorité prises sur le fondement de l'article L. 36-11 du CPCE à l'encontre de la société SFR.

Eu égard notamment à ces éléments, il n'y a pas lieu de refuser le projet au motif de l'existence de procédures ouvertes au titre de l'article L. 36-11 du CPCE à l'encontre du cédant ou du cessionnaire.

Sur les conclusions de l'Autorité et l'approbation du projet de cession :

Il résulte de l'examen de la demande de cession soumis à l'approbation de l'Autorité qu'il n'y a pas lieu de s'opposer à ce projet.

L'Autorité, par la présente décision, approuve donc le projet de cession des autorisations d'utilisation de fréquences pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau mobile délivrées à la société SFR au profit de la société VTI.

Les droits et obligations attachés aux autorisations délivrées à la société SFR s'appliqueront sans modification à la société VTI à compter de la date effective de la cession de ces autorisations. En particulier, les fréquences attribuées, les dates de fin des autorisations, les échéances des obligations de couverture y afférentes ainsi que les engagements souscrits dans le cadre des procédures d'attribution ne seront pas modifiés par la cession.

Décide :