Article 1
Les opérateurs exploitant ou établissant un réseau, ou fournissant au public un service de communications électroniques de téléphonie fixe, à haut débit fixe ou à très haut débit fixe qui, directement ou via les groupes qui en détiennent le contrôle, comprennent, sur l'ensemble de ces marchés de détail confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 50 000, transmettent à l'Autorité les éléments de réponse au questionnaire annexé à la présente décision, sur un rythme trimestriel.
1 version