Article 2
Les personnes physiques ou morales qui disposent de plus de 1 000 clients actifs sur le marché de détail du haut débit et du très haut débit fixe confondus transmettent à l'Autorité les éléments de réponse conformément aux questionnaires en annexes 3, 5, 7 et 9 de la présente décision, et conformément aux définitions à l'annexe 1 de la présente décision.
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