JORF n°0083 du 8 avril 2011

Article 2

Article 2

L'association est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe à la présente décision pour diffuser un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé « KMT » par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe.


Historique des versions

Version 1

L'association est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe à la présente décision pour diffuser un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé « KMT » par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe.