JORF n°0083 du 8 avril 2011

Décision n°2011-128 du 2 février 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision n° 2006-326 du 3 mai 2006 autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de communication à exploiter un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative ;

Vu la décision n° 2010-477 du 1er juin 2010 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée l'Association pour le développement des techniques modernes de communication ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement des techniques modernes de communication le 6 octobre 2009 et publiée au Journal officiel du 28 octobre 2009 ;

L'Association pour le développement des techniques modernes de communication ayant été entendue en audition publique le 6 juillet 2010 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'autorisation n° 2006-326 du 3 mai 2006 attribuée à l'Association pour le développement des techniques modernes de communication est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 3 juin 2011, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication relatives à l'arrêt de la diffusion analogique.

Article 2

L'association est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe à la présente décision pour diffuser un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé « KMT » par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe.

Article 3

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en date du 6 octobre 2009.

Article 4

La société titulaire de l'autorisation est tenue d'assurer elle-même l'exploitation du service pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 5

La présente décision sera notifiée à l'Association pour le développement des techniques modernes de communication et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon