JORF n°0015 du 18 janvier 2012

Article 1

Article 1

La société Paris Première est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 2 et 3 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes et les stipulations de l'article 2-4-3 de la convention du 10 juin 2003.


Historique des versions

Version 1

La société Paris Première est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles 2 et 3 de la recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes et les stipulations de l'article 2-4-3 de la convention du 10 juin 2003.