Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2003-317 du 10 juin 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu la convention conclue le 10 juin 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Paris Première, concernant le service de télévision du même nom, telle que modifiée par ses avenants, notamment ses articles 2-4-3 et 4-2-1 ;
Vu les comptes rendus de visionnage des programmes « Espagne : les nuits interdites » diffusé le 19 mars 2011, « Paris dernière » diffusés les 30 avril et 22 juin 2011 et « La Clinique de l'humiliation » diffusé le 25 juin 2011 sur le service « Paris Première » ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure l'éditeur d'en respecter les stipulations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] » ; qu'aux termes de l'article 2 de la recommandation susvisée du 7 juin 2005 relèvent de la catégorie V : « [...] les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans [...] » ; qu'en vertu de l'article 3 du même texte la diffusion des programmes de catégorie V est soumise au respect de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004 ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 2-4-3 de la convention du 10 juin 2003 susvisée, les programmes de catégorie V (les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans) « [...] font l'objet d'une interdiction totale de diffusion » ;
Considérant que, le 19 mars 2011, la société Paris Première a diffusé, sur le service du même nom, une émission documentaire en deux parties dénommée « Espagne : les nuits interdites » ; qu'il ressort du premier des comptes rendus susvisés que la deuxième partie de ce documentaire consistait en une succession de reportages consacrés à la description de pratiques sexuelles réservées à un public adulte averti, comportant de nombreuses scènes de sexe, auxquelles participaient notamment des acteurs de films à caractère pornographique et une personne se présentant comme s'adonnant à la prostitution ; que ces séquences, filmées de façon très crue et réaliste, présentaient un caractère explicite et obscène, malgré un cadrage de l'image destiné à en atténuer la crudité ou la présence d'un procédé technique en masquant certains éléments ;
Considérant que, le 30 avril 2011, la société Paris Première a diffusé, sur le service du même nom, une émission intitulée « Paris dernière », consacrée à la vie parisienne nocturne ; qu'il ressort du deuxième des comptes rendus susvisés que cette émission comportait une séquence portant sur le tournage d'un film pornographique montrant deux acteurs qui avaient une relation sexuelle et faisaient notamment part, dans le même temps, de leurs impressions ; que, si le cadrage de l'image était également destiné à en atténuer la crudité, cette séquence présentait un caractère sexuel explicite et obscène ; que les propos tenus, tant par les acteurs et le réalisateur que l'animateur, tendaient à la banalisation de la pornographie ;
Considérant que, le 22 juin 2011, la société Paris Première a diffusé, sur le même service, l'émission intitulée « Paris dernière » ; qu'il ressort du troisième des comptes rendus susvisés que cette émission proposait un reportage réalisé dans un club échangiste montrant des scènes de sexe filmées de façon très crue qui, malgré la présence d'un procédé technique masquant certains éléments de l'image, présentaient un caractère explicite et obscène ;
Considérant que, le 25 juin 2011, la société Paris Première a diffusé, sur le service du même nom, un manga intitulé « La Clinique de l'humiliation » ; qu'il ressort du quatrième des comptes rendus susvisés que ce manga comportait plusieurs séquences mettant en scène des relations sexuelles entre un « médecin » et « ses patientes » ; que les personnages féminins subissaient des actes sexuels humiliants, dégradants et d'une crudité appuyée après avoir été convaincus de la nécessité médicale de s'y soumettre, certains devenant par la suite dépendants de pratiques sexuelles avilissantes ; qu'un langage particulièrement cru et obscène était employé pour décrire précisément ces actes sexuels ;
Considérant que l'ensemble des séquences en cause était principalement constitué d'une succession d'actes sexuels ; que, nonobstant l'utilisation, pour certaines d'entre elles, de procédés techniques masquant certains éléments, la crudité des scènes et du langage utilisé, le traitement des thèmes et la réalisation conduisaient à les qualifier de pornographiques ; qu'ainsi ces séquences étaient de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans et devaient être réservées à un public adulte averti ; qu'elles auraient dû, par conséquent, être classifiées en catégorie V (« déconseillé aux moins de 18 ans ») conformément aux dispositions de l'article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 ; que, par suite, elles ne pouvaient être diffusées à l'antenne du service Paris Première ; qu'ainsi, ces diffusions étaient constitutives d'un manquement à l'article 2-4-3 de la convention du 10 juin 2003,
Décide :