JORF n°0282 du 6 décembre 2011

Décision n°2011-1132 du 11 octobre 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3511-3, L. 3511-7 et R. 3511-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision ;

Vu la décision n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société d'édition de Canal Plus et les décisions n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée et n° 2005-927 du 22 novembre 2005 ;

Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Le Petit Journal » diffusée par le service de télévision Canal+ le 29 août 2011 ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société d'édition de Canal Plus de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac est interdite ; qu'aux termes de l'article L. 3511-7 : « il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs » ; que l'article R. 3511-1 du même code précise que cette interdiction s'applique notamment à tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

Considérant qu'aux termes de la délibération du 17 juin 2008 : « dans les journaux télévisés, les émissions d'information ou les documentaires, il est possible de faire apparaître des produits du tabac ou des personnes en consommant, sous réserve que ces images ne soient pas promotionnelles et qu'elles ne puissent être assimilées à de la propagande » ;

Considérant que l'émission « Le Petit Journal » diffusée par le service de télévision Canal+ le 29 août 2011 a comporté une séquence au cours de laquelle l'animateur a proposé à son invitée de fumer une cigarette sur le plateau ; que cette séquence a donné lieu à la visualisation de la consommation d'un produit du tabac, promue par son association à l'image d'une artiste renommée ; que l'émission n'était ni un journal télévisé, ni une émission d'information, ni un documentaire, seuls susceptibles, en vertu de la délibération du 17 juin 2008, de faire apparaître des personnes consommant du tabac sous réserve que les images ne soient pas promotionnelles et qu'elles ne puissent être assimilées à de la propagande ; que cette consommation, sur un plateau accueillant du public, s'est déroulée dans un lieu affecté à un usage collectif et constituant un lieu de travail ; que ces faits doivent être regardés comme constitutifs de propagande en faveur d'un produit du tabac ;

Considérant que ces faits sont constitutifs d'un manquement aux dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-7 du code de la santé publique et de la délibération du 17 juin 2008 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société d'édition de Canal Plus la présente mise en demeure,

Décide :

Article 1

La société d'édition de Canal Plus est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions des articles L. 3511-3 et L. 3511-7 du code de la santé publique et de la délibération du 17 juin 2008 relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société d'édition de Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon