JORF n°0283 du 7 décembre 2011

Article 1

Article 1

L'Association carbétienne d'informations culturelles est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz sur la fréquence 106,6 MHz à Saint-Pierre.


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Version 1

L'Association carbétienne d'informations culturelles est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz sur la fréquence 106,6 MHz à Saint-Pierre.