Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-04 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association carbétienne d'informations culturelles à exploiter, sur la fréquence 106,6 MHz à Saint-Pierre, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Fréquence Caraïbes ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 31 mai 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que selon l'article 3 de la décision du 12 janvier 2009 susvisée, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 106,6 MHz à Saint-Pierre est de 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'Association carbétienne d'informations culturelles ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de 85 kHz sur la fréquence 106,6 MHz à Saint-Pierre ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,
Décide :