JORF n°0281 du 4 décembre 2011

Article 1

Article 1

L'association Action et animation est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, les conditions techniques de la décision du 12 janvier 2009, notamment la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 105,1 MHz à La Trinité.


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Version 1

L'association Action et animation est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, les conditions techniques de la décision du 12 janvier 2009, notamment la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 105,1 MHz à La Trinité.