Décision n°2011-0153 du 8 février 2011

Article 4

Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre aux directions en charge du suivi des marchés quand l'opérateur déclaré ne s'y est pas formellement opposé les informations individuelles relatives aux :
― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux fixes ;
― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux mobiles.

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Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre aux directions en charge du suivi des marchés quand l'opérateur déclaré ne s'y est pas formellement opposé les informations individuelles relatives aux :
― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux fixes ;
― abonnements, volumes de minutes et revenus des services sur réseaux mobiles.