Décision n°2010-733 du 19 octobre 2010

Article 4

Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des formations politiques conformément à la répartition précisée par l'annexe 1 et à chacune des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par l'annexe 2.

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Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des formations politiques conformément à la répartition précisée par l'annexe 1 et à chacune des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par l'annexe 2.