JORF n°0269 du 20 novembre 2010

Décision n°2010-733 du 19 octobre 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société nationale de programmes France Télévisions, pour ce qui concerne les services France 2, France 3 et France 5, et la société Radio France, pour ce qui concerne le service France Inter, assurent, à compter du 3 janvier 2011, la programmation et la diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans les conditions fixées par la présente décision.

Article 2

Un temps d'antenne global de six heures trente-neuf minutes, réparti entre France 2, France 3 et France 5, est réservé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, mentionnées à l'annexe 1.
Un temps d'antenne global de huit heures quatorze minutes, réparti entre France 2, France 3 et France 5, est réservé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, mentionnées à l'annexe 2.
Les émissions programmées en télévision sont de deux types :
― des émissions courtes d'une durée de deux minutes ;
― des émissions longues d'une durée de quatre minutes (pour France 2 et France 5) et cinq minutes (pour France 3).
Les émissions de deux minutes sont programmées :
― sur France 2, le mardi vers 13 h 50 ;
― sur France 3, le samedi vers 17 h 00 ;
― sur France 5, le vendredi vers 22 h 30.
Ces émissions sont diffusées, sauf décision contraire et motivée du conseil, la même semaine.
Les émissions de quatre minutes (France 2 et France 5) et cinq minutes (France 3) sont programmées :
― sur France 2, dans la nuit du lundi au mardi vers 0 h 30 ;
― sur France 3, le dimanche vers 11 h 30 ;
― sur France 5, le jeudi vers 8 h50.

Article 3

Un temps d'antenne global d'une heure quarante-cinq minutes est réservé sur France Inter aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, mentionnées à l'annexe 1.
Un temps d'antenne global de deux heures dix minutes est réservé sur France Inter aux organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national, mentionnées à l'annexe 2.
Les émissions de radio sont d'une durée de cinq minutes. Elles sont programmées le samedi vers 19 h 55, avant le bulletin d'information de 20 heures.

Article 4

Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont attribués à chacune des formations politiques conformément à la répartition précisée par l'annexe 1 et à chacune des organisations syndicales et professionnelles conformément à la répartition précisée par l'annexe 2.

Article 5

Chaque attributaire d'un temps d'émission est responsable de la conception et de la réalisation de son émission.
Il s'engage à respecter la législation et la réglementation applicables, notamment les dispositions qui concernent l'ordre public et la protection des personnes.
Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle est interdite dans ces émissions.

Article 6

Les émissions d'expression directe peuvent être réalisées :

  1. Soit par les sociétés France Télévisions et Radio France, sous réserve de leur accord ;
  2. Soit par toute autre entreprise choisie par l'attributaire. Dans ce cas, l'attributaire s'engage à respecter les normes techniques définies et communiquées par les sociétés France Télévisions et Radio France.
    Les enregistrements des émissions devront être remis aux sociétés France Télévisions et Radio France au moins soixante-douze heures avant la date prévue pour la diffusion de l'émission.

Article 7

La société France Télévisions assure l'accès (par sous-titrage ou langue des signes) des personnes sourdes ou malentendantes aux émissions programmées.
Les émissions programmées en télévision sont mises à la disposition du public dans l'offre de télévision de rattrapage de la société France Télévisions pour une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l'antenne.

Article 8

Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon