JORF n°0195 du 24 août 2010

Décision n° 2010-635 du 8 juin 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu les articles LO 6253-7, LO 6353-7 et LO 6463-7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 37, ainsi que la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée la complétant ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy en date du 2 juin 2010 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 20 mai 2010 ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 juin 2010 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 avril 2010 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 mai 2010 ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-849 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-21, 2010-22, 2010-23, 2010-24, 2010-25 et 2010-26 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France Télévisions une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Pays ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-859 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-09, 2010-10, 2010-11, 2010-12, 2010-13 et 2010-14 du 7 janvier 2010 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-854 du 8 décembre 2009 et n°s 2010-15, 2010-16, 2010-17, 2010-18, 2010-19 et 2010-20 du 7 janvier 2010 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 ;

Vu la lettre de France Télévisions en date du 25 février 2010 ;

Vu la lettre de la société Arte France en date du 22 février 2010 ;

Vu la lettre de la société France 24 en date du 19 février 2010 ;

Vu la demande en date du 25 février 2010 de la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) en vue de son autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des services de télévision autorisés en mode numérique dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie et appelés à être diffusés sur le premier multiplex,

Décide :

Article 1

La société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique des programmes des services dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, Télé Pays, Arte et France 24.

Article 2

Les fréquences mentionnées à l'annexe de la présente décision seront assignées à la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) par décisions ultérieures du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prises après détermination des sites d'émissions ainsi que de l'ensemble des caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 3

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du début des émissions qui sera précisé par une décision ultérieure du CSA. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas fait assurer les opérations techniques visées à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
A compter de la date de début effectif des émissions, la société doit assurer les opérations techniques nécessaires à la diffusion jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences attribuées. Les fréquences définies en annexe pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. La société devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 4

La ressource radioélectrique est partagée entre plusieurs services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre, à l'exclusion de tout autre usage, les débits nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (ainsi que le croisement entre multiplex), les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception ainsi que, le cas échéant, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès.

Article 5

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les caractéristiques des signaux émis par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 7 janvier 2010 et publié sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées. La société devra informer le Conseil supérieur de l'audiovisuel des conditions techniques de transport et de multiplexage retenues ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des systèmes d'accès sous condition utilisés et des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 6

L'utilisation de la ressource radioélectrique devra s'effectuer dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris en cas de modification de la composition du premier multiplex dans les départements d'outre-mer. A cet effet, l'opérateur de multiplex devra fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de six mois à partir de la délivrance de la présente autorisation, les règles d'affectation des débits qui garantissent le traitement équitable, raisonnable et non discriminatoire de la ressource.

Article 7

La présente autorisation est incessible. La société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification de son capital social portant sur plus de 10 % des parts sociales ou des droits de vote.

Article 8

L'autorisation peut être retirée en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée ou à la demande conjointe des éditeurs de services autorisés pour la diffusion dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie sur le premier multiplex. En cas de retrait, le titulaire assurera les opérations techniques visées à l'article 1er jusqu'à son remplacement effectif par un nouvel opérateur de multiplex, selon la procédure prévue à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 9

La présente décision sera notifiée à la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) et publiée au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Polynésie française, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna.

Fait à Paris, le 8 juin 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon