III. ― Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont notamment définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi.
Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :
- Caractéristiques générales du projet
― nature et objet du service : généraliste ou thématique, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, préciser avec quel éditeur de service le temps d'antenne serait partagé ainsi que les tranches horaires envisagées ;
― langue(s) prévue(s) pour le service ;
― caractéristiques générales de la programmation, public visé ;
― durée quotidienne de diffusion ;
― grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ;
― volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, documentaire, divertissement... ;
― volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
― si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;
― en cas de présence de programmes de catégorie V (définis comme les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans), indiquer le nombre de programmes prévus par an ;
― si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;
― publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.
- Engagements en matière de production
et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques
Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 et n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Le candidat complète les tableaux fournis au point VI de la présente annexe. Il remplit l'annexe VI-A si le service n'est pas une chaîne cinéma (52 œuvres cinématographiques ou moins et pas plus de 104 diffusions ou rediffusions de ces œuvres par an) ou l'annexe VI-B si le service est une chaîne cinéma.
- Données associées
Préciser, le cas échéant les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.
- Caractéristiques propres à la technologie numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
― format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux.... ;
― dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
― possibilités de multilinguisme et de sous-titrage ;
― dispositif de contrôle parental.
- Plan d'affaires
Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant à l'activité télévision numérique de terre et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
― compte de résultat annuel ;
― plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements prévus ;
― bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs ainsi qu'aux abonnements. Le candidat doit indiquer la recette attendue par abonné et par mois.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Le candidat présente, à l'appui de ces informations, ses prévisions d'initialisation du service.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VII de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
― les lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires, ...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
― les lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
- Commercialisation
Le candidat présente, éventuellement, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services et, le cas échéant, les modalités envisagées de commercialisation.
- Régie
Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.
- Ressources humaines
Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.
IV. ― Capacité technique
Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.
- Moyens techniques
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.
- Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition
Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
- Utilisation de la ressource radioélectrique
Dans la perspective d'un multiplexage statistique partiel ou total, le candidat précise son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
Le candidat peut présenter également ses propositions sur le choix du réseau et des fréquences ouverts à la consultation.
- Diffusion
4.1. Couverture
Le candidat devra couvrir l'ensemble des zones planifiées à ce jour sur le multiplex R 3 et respecter les obligations de couverture pris par les éditeurs de ce multiplex et par la société « Compagnie du numérique hertzien SA ». Il devra également s'engager à diffuser son service, en France métropolitaine, auprès de 95 % de la population au 30 novembre 2011.
Il présentera ses engagements portant sur des sites complémentaires en vue d'améliorer la couverture en réception fixe ou portable.
4.2. Déploiement
Le candidat s'engage à respecter le calendrier de déploiement fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
V. ― Mise en exploitation du service
Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'attend à ce que la diffusion soit assurée le plus rapidement possible après la délivrance des autorisations.
VI. ― A. ― Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres pour les chaînes non cinéma
- Œuvres cinématographiques
1.1. Diffusion
Il est précisé, à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, que les obligations de production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Question n° 1 : Quel nombre de titres différents et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?
| Nombre de titres différents prévus par an | |
|:-------------------------------------------------:|:-:|
|Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an| |
1.2. Production
1.2.1. Montée en charge
Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 3-II du décret n° 2010-417 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de service à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge, en fonction notamment du nombre d'abonnés au service.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
| |1re
année|2e
année|3e
année|4e
année|5e
année|6e
année|7e
année|8e
année|
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|Œuvres européennes en milliers d'euros en pourcentage du CA (année n-1)| | | | | | | | 3,2 |
| Œuvres EOF en milliers d'euros en pourcentage du CA (année n-1) | | | | | | | | 2,5 |
Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-417 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
|DEUXIÈME ALINÉAde l'article 3 (II)du décret n° 2010-747|2007|2008|2009|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Chiffre d'affaires annuel net | | | |
| Acquisition d'œuvres européennes (en milliers d'euros) | | | |
| Acquisition d'œuvres EOF (en milliers d'euros) | | | |
1.2.2. Part des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion en exclusivité
d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements
Il est précisé au dernier alinéa de l'article 4 du même décret que les dépenses consacrées aux simples achats de droits ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, la convention fixe, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée à ces dépenses lorsque le chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.
Question n° 4 : Si votre chiffre d'affaires annuel atteint 75 millions d'euros, quelle part de vos dépenses souhaitez-vous consacrer progressivement à des achats de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements ?
|DERNIER ALINÉAde l'article 4du décret n° 2010-747|CA DE 75 M€
à... M€|CA DE... M€
à... M€|...|CA DE... M€
à... M€|CA ¹ OU =
à 150 M€|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| En pourcentage de l'obligation | ... % | ... % |...| ... % | 100 % |
- Œuvres audiovisuelles
2.1. Diffusion
L'article 13-III du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion qui sont de 60 % minimum d'œuvres européennes et de 40 % minimum d'œuvres d'expression originale française figurant au I du même article, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le CSA, sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 5 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le CSA :
| | TOTAL | DONT ŒUVRES EUROPÉENNES | DONT ŒUVRES EOF | | | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|---------|--------|--------|
| |En heures|En % de la
programmation|1re année
min 50 %|2e année
min 50 %|3e année|1re année|2e année|3e année|
|Volume global d'œuvres diffusées| | | | | 60 % | | | 40 % |
Les quotas mentionnés ci-dessus doivent être respectés sur l'ensemble de la programmation mais aussi aux heures de grande écoute (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990). Ces heures de grande écoute seront fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.
Question n° 6 : Quelles heures de grande écoute souhaitez-vous voir figurer dans votre convention ?
2.2. Production
Les précisions suivantes ne concernent que les éditeurs de services qui réservent annuellement au moins 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles sauf lorsque leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.
2.2.1. Fixation du régime de l'obligation
L'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Si le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, le taux de cette obligation est fixé, au terme d'une montée en charge à 13 % à compter de 2015 (cf. article 26-I).
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (cf. définition à l'article 25-I, alinéa 3) représentent au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ». L'article 26-II prévoit des niveaux d'investissement inférieurs en fonction du nombre d'abonnés au service.
Question n° 7 : Veuillez indiquer le nombre d'abonnés prévu au démarrage du service :
Question n° 8 : Envisagez-vous de vous engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret ?
Oui Non
Si oui, quels taux proposez-vous ?
Obligation globale : _______ %
Obligation patrimoniale : _______ %
Le I de l'article 26 du même décret fixe les montées en charge de l'obligation globale en fonction du nombre d'abonnés au service.
Si vous vous engagez à des taux de contribution supérieurs à ceux du décret, quelle montée en charge proposez-vous pour atteindre les taux que vous avez inscrits ci-dessus ?
| |2010|2011|2012|2013|2014|2015|
|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|
|En pourcentage des ressources| | | | | | |
Au moins trois quarts des obligations globale et patrimoniale doivent être consacrés au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret).
Question n° 9 : Envisagez-vous de vous engager sur un seuil supérieur à celui prévu par le décret ?
Oui Non
Si oui, quel seuil proposez-vous ?
_______ % du montant des obligations, globale et patrimoniale (proposition supérieure à 75 %).
L'article 29 du même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au Conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du Conseil les accords conclus.
2.2.2. Montée en charge
L'article 31 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 10 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, sur quelle durée ? Veuillez remplir le tableau suivant :
|EN % DU CA
(année n-1)|1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE|4e ANNÉE|5e ANNÉE|6e ANNÉE|7e ANNÉE|8e ANNÉE
taux pleins
applicables
cf. art. 25 et 26|
|----------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Obligation globale | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Obligation patrimoniale | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pour les services signataires depuis plus de trois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.
Question n° 11 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
| |2007|2008|2009|
|-------------------------------------------------------|----|----|----|
| Ressources totales nettes | | | |
|Acquisitions d'œuvres européennes (en milliers d'euros)| | | |
| Acquisitions d'œuvres EOF (en milliers d'euros) | | | |
Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?
Proportion d'œuvres inédites : __ % (% des taux des obligations, globale et patrimoniale).
VI. ― B. ― Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres pour les chaînes cinéma
- Définition du service
Quel est le format du service que vous proposez ? (répondre par oui ou par non).
Service de cinéma : service dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire
Oui Non
Service de cinéma de patrimoine cinématographique : service de cinéma qui diffuse exclusivement des œuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France
Oui Non
Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.
Oui Non
Service de premières exclusivités : service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins 75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins 10 d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.
Combien envisagez-vous de diffuser annuellement d'œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ?
Œuvres cinématographiques : _______
Œuvres cinématographiques d'expression originale française pour lesquelles vous aurez acquis les droits avant la fin de la période de prises de vues _______
- Contribution à la production cinématographique
Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées aux articles 35 à 38 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Elles s'élèvent à au moins 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions).
2.1. Minimums garantis
Pour les services de cinéma de premières diffusions, l'article 35-V, 3° du même décret prévoit que les obligations d'acquisitions ne puissent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.
Question n° 1 : Quels minimums garantis proposez-vous ? ______€ par abonné et par mois.
2.2. Montée en charge
Il est également prévu, à l'article 34 du décret précité que les proportions et les montants minimaux par abonné puissent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.
Souhaitez-vous disposer d'une montée en charge des taux des obligations et des minimums garantis ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
| |1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE|4e ANNÉE|5e ANNÉE|6e ANNÉE|7e ANNÉE| 8e ANNÉE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
|Œuvres européennes
― en milliers d'euros
― en % des ressources (de l'exercice en cours)| | | | | | | |26 % ou 21 % minimum|
| Œuvres EOF
― en milliers d'euros
― en % des ressources (de l'exercice en cours) | | | | | | | |22 % ou 17 % minimum|
| Minimum garanti œuvres européennes | | | | | | | | |
| Minimum garanti œuvres EOF | | | | | | | | |
Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période et les montants minimaux par abonné ne peuvent être inférieurs à la moyenne constatée sur cette période.
Question n° 2 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
|DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 34
du décret n° 2010-747|2007|2008|2009|
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|
| Ressources totales annuelles | | | |
| Acquisitions œuvres européennes (en milliers d'euros) | | | |
| Acquisitions œuvres EOF (en milliers d'euros) | | | |
| Minimums garantis (en milliers d'euros) | | | |
Le 2e du V de l'article 35 du décret 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que les services de cinéma de premières diffusions répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.
Question n° 3 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?
__________% dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres EOF, effectuées avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à__________millions d'euros.
L'article 37 du décret 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que les diffuseurs acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'œuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».
Question n° 4 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ? Si oui :
― la durée des droits pourra être portée à 18 mois pour ______œuvres ou pour _______% d'œuvres.
― les œuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins_________millions d'euros ou leur préachat représentera au moins_______% de leur devis total.
- Œuvres audiovisuelles
3.1. Quotas de diffusion
Le III de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à ce même article 13 (60 % pour les œuvres européennes et 40 % pour les œuvres d'expression originale française), sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le CSA, sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 5 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le CSA :
| |ENSEMBLE DES
œuvres diffusées| DONT ŒUVRES EUROPÉENNES | DONT ŒUVRES EOF | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|---------|--------|--------|
| | En volume
horaire |En % de la
programmation|1re année
min 50 %|2e année
min 50 %|3e année|1re année|2e année|3e année|
|Volume global d'œuvres diffusées| | | | | 60 % | | | 40 % |
3.2. Contribution à la production audiovisuelle d'œuvres patrimoniales
Les services de cinéma de premières diffusions sont assujettis à des obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales. Les taux applicables à cette contribution sont définis à l'article 40 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Question n° 6 : Envisagez-vous de vous engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret ?
Oui Non
Si oui, quels taux proposez-vous ? % des ressources annuelles nettes
En vertu de l'article 34 de ce même décret, ces dépenses peuvent faire l'objet d'une montée en charge sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 7 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
| MONTANT TOTAL |1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE|4e ANNÉE|5e ANNÉE|6e ANNÉE|7e ANNÉE| 8e ANNÉE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ― en milliers d'euros
― en % des ressources annuelles (année n-1) | | | | | | | |Minimum :
3,6 % (*) ou
4,8 % (*) ou
...% (**)|
| (*) 3,6 % pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au 2° alinéa de l'article 33 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et 4,8 % pour les autres éditeurs de services.
(**) Si vous avez répondu oui à la question n° 6, indiquez ici le taux auquel vous vous engagez.| | | | | | | | |
Pour les services signataires, depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période.
Question n° 8 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :
|ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747
(en milliers d'euros)|2007|2008|2009|
|------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Ressources totales annuelles | | | |
| Acquisitions œuvres européennes | | | |
| Acquisitions œuvres EOF | | | |
La part minimale des dépenses qui doivent être consacrées au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret) est précisée à l'article 42 du décret.
Question n° 9 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ?
Oui Non
Si oui, quel taux proposez-vous ?
L'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au Conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du Conseil les accords conclus.
Tableaux relatifs au plan d'affaires
FORME INDICATIVE DES TABLEAUX À FOURNIR
Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.
Comptes de résultat prévisionnels
| EN MILLIERS D'EUROS |N (1)|N + 1|N + 2|N + 3|N + 4|
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| Recettes/produits d'exploitation | | | | | |
| ― publicité et parrainage | | | | | |
|― abonnements
― dont câble, satellite, ADSL
― dont TNT
― dont ADSL| | | | | |
| ― autres | | | | | |
| Charges d'exploitation | | | | | |
| ― coûts de personnel | | | | | |
| ― coûts de diffusion | | | | | |
| ― achats de programmes | | | | | |
| ― autres charges (à détailler) | | | | | |
| Résultat avant amortissements et charges financières | | | | | |
| Dotation amortissements et provisions | | | | | |
| Charges et produits financiers | | | | | |
| Résultat avant impôt | | | | | |
| Impôt et taxes | | | | | |
| Résultat net | | | | | |
| Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation | | | | | |
| Amortissements et provisions) | | | | | |
| (1) N : 1re année d'exploitation du service sur la TNT. | | | | | |
Bilans prévisionnels détaillés
| EN MILLIERS D'EUROS |N (1)|N + 1|N + 2|N + 3|N + 4|
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| Immobilisations | | | | | |
| Total actif immobilisé brut | | | | | |
| Amortissements | | | | | |
| Total actif immobilité net | | | | | |
| Actif d'exploitation | | | | | |
| Actif hors exploitation | | | | | |
| Trésorerie | | | | | |
| Total actif circulant | | | | | |
| Total actif | | | | | |
| Fonds propres et capital social | | | | | |
| Résultat de l'exercice | | | | | |
| Report à nouveau | | | | | |
| Total capitaux propres | | | | | |
| Provisions et charges | | | | | |
| Dettes à long terme (à détailler) | | | | | |
| Dettes à court terme (à détailler) | | | | | |
| Total dettes | | | | | |
| Total passif | | | | | |
| (1) N : 1re année d'exploitation du service sur la TNT.| | | | | |
Plan de financement prévisionnel
| EN MILLIERS D'EUROS |N (1)|N + 1|N + 2|N + 3|N + 4|Totaux|
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| Emplois | | | | | | |
| ― investissements | | | | | | |
| ― remboursement de dettes financières | | | | | | |
| ― de long terme | | | | | | |
| ― de court terme | | | | | | |
| ― variation de besoin en fonds de roulement | | | | | | |
| Total des emplois | | | | | | |
| Ressources | | | | | | |
| ― capacité d'autofinancement | | | | | | |
| ― apport en fonds propres | | | | | | |
| ― emprunts à long terme | | | | | | |
| ― emprunts intragroupes | | | | | | |
| ― emprunts bancaires | | | | | | |
| ― crédits fournisseurs | | | | | | |
| ― autres (à détailler) | | | | | | |
| Total des ressources | | | | | | |
| Variation de la trésorerie (Ressources-Emplois) | | | | | | |
| Trésorerie en début de l'exercice | | | | | | |
| Trésorerie en fin d'exercice | | | | | | |
| (1) N : 1re année d'exploitation du service sur la TNT.| | | | | | |
Tableaux des investissements prévisionnels
| EN MILLIERS D'EUROS |N (1)|N + 1|N + 2|N + 3|N + 4|
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| (1) N : 1re année d'exploitation du service sur la TNT.| | | | | |
Préciser la durée d'amortissement.