Article 1
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Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation et portant sur les articles 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale, ainsi que sur les alinéas 1 à 6 de son article 706-88.