Article 2
La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées aux annexes 3 à 10 de la présente décision en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Ces fréquences se substituent aux fréquences attribuées à Radio France pour la diffusion de ses programmes dans les mêmes zones par la décision n° 90-1003 du 4 décembre 1990.
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