JORF n°0079 du 3 avril 2010

Article 1

Article 1

L'Association toulonnaise pour la communication est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-2 de la convention du 11 mars 2008, selon lesquelles au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 sur le service Vitamine doivent être d'expression française.


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Version 1

L'Association toulonnaise pour la communication est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-2 de la convention du 11 mars 2008, selon lesquelles au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 sur le service Vitamine doivent être d'expression française.