Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-326 du 11 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association toulonnaise pour la communication à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Vitamine ;
Vu la convention signée le 11 mars 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association toulonnaise pour la communication ;
Vu la lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 octobre 2009 demandant à l'Association toulonnaise pour la communication de se conformer à son obligation de diffusion de chansons d'expression française ;
Vu les résultats de l'étude réalisée par l'institut TNS Média portant sur le programme musical diffusé par l'Association toulonnaise pour la communication au cours du mois de décembre 2009 ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 11 mars 2008 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-2 de cette convention, l'Association toulonnaise pour la communication s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents ;
Considérant qu'il ressort des résultats de l'étude susvisée que l'Association toulonnaise pour la communication a diffusé sur le service Vitamine 32,5 % de chansons d'expression française au mois de décembre 2009 au lieu des 35 % prévus par la convention du 11 mars 2008 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à l'Association toulonnaise pour la communication la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :