Article 4
L'utilisation des fréquences dans les bandes visées aux articles 1er, 2 et 3 de la présente décision par les installations radioélectriques à bord navires naviguant dans les eaux territoriales françaises est soumise au strict respect des conditions précisées par la décision n° 2010-1185 du 4 novembre 2010 susvisée.
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