JORF n°0028 du 3 février 2011

Décision n° 2010-1184 du 4 novembre 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment son article 8 ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), et notamment son article 5.1 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2010-1185 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 novembre 2010 précisant les conditions d'utilisation des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz par des installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises en vue de fournir des services de communications par satellite ;

Vu la résolution 902 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, définissant les dispositions applicables aux stations terriennes à bord de navires exploitées dans des réseaux du service fixe par satellite dans les bandes des liaisons montantes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz ;

Vu la norme harmonisée EN 302 340 de l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ;

Vu la décision ECC/DEC/(05)10 de la Conférence européenne des postes et télécommunications du 24 juin 2005 sur la libre circulation et l'utilisation des installations radioélectriques à bord de navires utilisant les réseaux du service fixe par satellite dans les bandes 14-14,5 GHz (sens Terre vers espace), 10,7-11,7 GHz (sens espace vers Terre) et 12,5-12,75 GHz (sens espace vers Terre) ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 1er octobre 2010 ;

Après en avoir délibéré le 4 novembre 2010,

Pour les motifs suivants :

La présente décision concerne les installations radioélectriques à bord de navires communiquant avec un segment spatial comprenant un ou plusieurs satellites, en vue de fournir à l'utilisateur l'accès à des applications de communications par satellite (notamment internet, e-mail, réseaux internes d'entreprises) vers et depuis les navires.

En application des dispositions de l'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 du même code.

La présente décision transpose en droit français le cadre défini par la décision ECC/DEC/(05)10 de la Conférence européenne des postes et télécommunications du 24 juin 2005 sur la libre circulation et l'utilisation des installations radioélectriques à bord de navires utilisant les réseaux du service fixe par satellite dans les bandes 14-14,5 GHz (sens Terre vers espace), 10,7-11,7 GHz (sens espace vers Terre) et 12,5-12,75 GHz (sens espace vers Terre).

Toutefois, la décision ECC/DEC/(05)10 de la Conférence européenne des postes et télécommunications du 24 juin 2005 précitée prévoit des dispositions spécifiques pour la bande 14,25-14,5 GHz en région 1 (au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications), dans la mesure où la bande 14,25-14,3 GHz est attribuée au service fixe à titre primaire, dans certains pays dont la France, et que la bande 14,3-14,5 GHz est attribuée au service fixe à titre primaire en région 1. Cette décision reconnaît que, en fonction de l'ampleur des déploiements des systèmes du service fixe dans cette bande et en vue d'éviter les brouillages préjudiciables, les administrations peuvent être amenées à limiter voire à ne pas autoriser l'utilisation des installations radioélectriques à bord de navires dans cette bande. Dans l'hypothèse où l'utilisation de telles installations dans la bande 14,25-14,5 GHz était envisagée, se poserait la question au préalable de la possibilité d'autoriser les émissions de ces installations, essentiellement mobiles et non coordonnables, tout en assurant la protection et la croissance future des applications du service fixe.

Dans ce contexte, au niveau français, en l'absence d'un intérêt marqué pour la bande 14,25-14,5 GHz à ce jour, en ce qui concerne la région 1, la présente décision n'aborde pas ces fréquences, qui pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un examen ultérieur en fonction de l'évolution des besoins.

Ainsi, par la présente décision, l'Autorité assigne aux utilisateurs d'installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises, en vue de fournir des services de communications par satellite, des fréquences dans les bandes suivantes :

― en régions 1 et 2, les bandes 10,7-11,7 GHz et 12,5-12,75 GHz, pour la liaison du satellite vers les installations radioélectriques à bord de navires ;

― en région 1, la bande 14-14,25 GHz, pour la liaison des installations radioélectriques à bord de navires vers le satellite ;

― en région 2, la bande 14-14,5 GHz, pour la liaison des installations radioélectriques à bord de navires vers le satellite.

En application des dispositions de l'article L. 33-3 (1°) du CPCE, les fréquences 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz, qui ne font pas l'objet d'une assignation spécifique à chaque utilisateur d'installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises, sont utilisables librement, sous réserve du respect des conditions précisées par la décision n° 2010-1185 en date du 4 novembre 2010 susvisée,

Décide :

Article 1

En régions 1 et 2 (au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications), les fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz et 12,5-12,75 GHz sont assignées, dans le sens espace vers Terre, aux utilisateurs d'installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises, en vue de fournir des services de communications par satellite.

Article 2

En région 1, les fréquences dans la bande 14-14,25 GHz sont assignées, dans le sens Terre vers espace, aux utilisateurs d'installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises, en vue de fournir des services de communications par satellite.

Article 3

En région 2, les fréquences dans la bande 14-14,5 GHz sont assignées, dans le sens Terre vers espace, aux utilisateurs d'installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises, en vue de fournir des services de communications par satellite.

Article 4

L'utilisation des fréquences dans les bandes visées aux articles 1er, 2 et 3 de la présente décision par les installations radioélectriques à bord navires naviguant dans les eaux territoriales françaises est soumise au strict respect des conditions précisées par la décision n° 2010-1185 du 4 novembre 2010 susvisée.

Article 5

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2010.

Le président,

J.-L. Silicani