JORF n°0028 du 3 février 2011

Article 1

Article 1

Les installations radioélectriques à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français, et utilisant des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz, en vue de fournir des services de communications par satellite, doivent être conformes aux conditions précisées dans l'annexe de la présente décision.


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Version 1

Les installations radioélectriques à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français, et utilisant des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz, en vue de fournir des services de communications par satellite, doivent être conformes aux conditions précisées dans l'annexe de la présente décision.