L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment son article 8 ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3°) et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-1182 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 novembre 2010 assignant des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz aux utilisateurs d'installations radioélectriques à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français en vue de fournir des services de communications par satellite ;
Vu la recommandation UIT-R M.1643 du Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, spécifiant les caractéristiques techniques et opérationnelles des stations terriennes d'aéronef du service mobile aéronautique par satellite y compris celles utilisant des répéteurs des réseaux du service fixe par satellite dans la bande 14-14,5 GHz (Terre vers espace) ;
Vu la norme harmonisée EN 302 186 de l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ;
Vu la décision ECC/DEC/(05)11 de la Conférence européenne des postes et télécommunications du 24 juin 2005 sur la libre circulation et l'utilisation des installations radioélectriques à bord d'aéronefs dans les bandes 14-14,5 GHz (sens Terre vers espace), 10,7-11,7 GHz (sens espace vers Terre) et 12,5-12,75 GHz (sens espace vers Terre) ;
La Commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 1er octobre 2010 ;
Après en avoir délibéré le 4 novembre 2010 ;
Pour les motifs suivants ;
La présente décision concerne les installations radioélectriques à bord d'aéronefs communiquant avec un segment spatial comprenant un ou plusieurs satellites, en vue de fournir à l'utilisateur l'accès à des applications de communications par satellite (notamment internet, e-mail, réseaux internes d'entreprises) vers et depuis les aéronefs.
En application des dispositions de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), la présente décision a pour objet de préciser les conditions d'utilisation des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz par des installations radioélectriques à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français, en vue de fournir des services de communications par satellite.
Les conditions d'utilisation des fréquences précisées par la présente décision transposent en droit français les conditions énoncées dans le « Decide 3 » de la décision ECC/DEC/(05)11 de la Conférence européenne des postes et télécommunications du 24 juin 2005 susvisée :
― les installations radioélectriques à bord d'aéronefs doivent respecter une PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente) inférieure ou égale à 50 dBW ;
― les installations radioélectriques à bord d'aéronefs doivent être conformes aux normes publiées par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute), en particulier la norme harmonisée EN 302 186, ou à des spécifications équivalentes ;
― les installations radioélectriques à bord d'aéronefs des réseaux du service mobile aéronautique par satellite fonctionnant dans la bande 14-14,5 GHz doivent respecter les caractéristiques techniques et opérationnelles spécifiées dans la recommandation UIT-R M.1643 ;
― les installations radioélectriques à bord d'aéronefs doivent fonctionner sous contrôle d'un centre d'opération réseau, permettant leur identification en cas d'une utilisation non conforme aux conditions précisées par la présente décision.
Ces conditions d'utilisation des fréquences 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz par des installations radioélectriques à bord d'aéronefs circulant dans l'espace aérien français visent à protéger les réseaux qui utilisent pour d'autres services de radiocommunications les mêmes bandes de fréquences au titre du tableau national de répartition des bandes de fréquences,
Décide :