JORF n°0149 du 30 juin 2010

Décision n°2010-042 du 25 juin 2010

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 21 et 23-2 ;

Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;

Vu le dossier de demande d'agrément déposé par la société REEL MALTA LIMITED pour la catégorie jeux de cercle, enregistré le 19 mai 2010 sous le numéro 0006-PO-AGR ;

Vu les courriers de l'Autorité de régulation des jeux en ligne du 31 mai 2010 et du 10 juin 2010 demandant la communication d'informations permettant de clarifier certains éléments du dossier de candidature et les informations complémentaires communiquées en réponse par la société demanderesse ;

Après en avoir délibéré le 25 juin 2010,

Décide :

Article 1

La société REEL MALTA LIMITED est agréée pour proposer une offre de jeux de cercle en ligne. L'agrément délivré porte le numéro 0006-PO-2010-06-25.
Cet agrément prend effet à compter de l'entrée en vigueur du décret relatif aux catégories de jeux de cercle ainsi qu'aux principes régissant leurs règles techniques devant être pris en application du IV de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.
Aucune offre de jeux de cercle en ligne ne peut être faite par l'opérateur agréé tant que le décret mentionné à l'alinéa précédent n'est pas entré en vigueur.
Toute communication faite par l'opérateur ainsi agréé doit expressément faire mention de cette réserve.

Article 2

L'offre de jeu autorisée en vertu dudit agrément présente les caractéristiques précisées dans le décret à paraître.
L'offre de jeu est accessible depuis l'adresse : www.pokerstars.fr
Tout autre nom de domaine rendant accessible l'offre de jeux de cercle de l'opérateur ainsi agréé doit être déclaré à l'Autorité de régulation des jeux en ligne préalablement à son utilisation.

Article 3

La société REEL MALTA LIMITED déclarera, préalablement au début de son activité, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne la mise en fonctionnement du support matériel mentionné à l'article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

Article 4

Sont rappelées, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret susvisé, à la société REEL MALTA LIMITED ses obligations en matière de certification résultant des dispositions de la loi aux termes duquel :
« II. ― Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement ou support prévu à l'article 31, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein d'une liste établie par l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
III. ― Dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention de l'agrément prévu à l'article 21, l'opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l'ensemble de ses obligations légales et réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l'opérateur au sein de la liste visée au II du présent article. Le coût de cette certification est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
Elle fait l'objet d'une actualisation annuelle.
IV. ― En cas de manquement, par un opérateur, aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, l'Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s'y conformer et de se soumettre à une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l'article 43. »

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010, l'opérateur agréé doit indiquer de manière apparente et aisément accessible sur son site son numéro d'agrément. L'opérateur devra faire figurer ce numéro d'agrément avec le pictogramme d'opérateur agréé fourni par l'Autorité.

Article 6

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente décision. Il est renouvelable et incessible.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société REEL MALTA LIMITED et publiée, d'une part, sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, d'autre part, au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2010.

Le président de l'Autorité de régulation

des jeux en ligne,

J.-F. Vilotte