Article 1
Les informations individuelles collectées au titre de l'année 2009 auprès des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP au 31 mars 2010 le seront conformément au questionnaire figurant en annexe de la présente décision.
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, et L. 135 ;
Après en avoir délibéré le 30 mars 2010,
Sur le cadre juridique applicable :
L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) donne compétence à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour « (...) procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes (...) ».
De plus, ce même article pose une obligation pour « ... le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 et les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1... » de fournir à l'Autorité « les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».
Ces dispositions permettent d'exiger des opérateurs la communication de données ou d'informations, sans qu'ils puissent y déroger en invoquant le secret des affaires.
Sur les objectifs poursuivis par l'Autorité :
Par la mise en œuvre de ces dispositions, l'Autorité se fixe comme objectifs :
― d'assurer l'information de l'ensemble des acteurs du secteur, notamment des consommateurs, par la publication d'indicateurs agrégés sur les principaux segments du marché des communications électroniques ;
― de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques et en particulier des actions de l'Autorité dans la mise en œuvre du cadre réglementaire en vigueur ;
― d'évaluer l'effet de ses décisions sur le marché dans son ensemble.
Sur la nature des données collectées :
Les informations demandées dans le cadre de cette enquête annuelle concernent l'ensemble des activités de communications électroniques des entreprises en question ; ces informations statistiques sont ventilées par type d'utilisateurs (grand public/entreprises) ; elles comprennent notamment les recettes brutes, le volume de trafic et le nombre d'abonnés aux différents services offerts ainsi que les dépenses en valeur et en volume de services de communications électroniques.
Ces informations recouvrent l'ensemble des services offerts par un opérateur, qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Le recueil de données sur l'emploi et l'investissement de ces opérateurs est de nature à éclairer les décisions de l'Autorité et contribuer à l'évaluation des politiques publiques.
Sur le traitement et l'utilisation des données collectées :
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés relatifs aux marchés considérés ; ces indicateurs pourront par exemple recouvrir la valeur des marchés, le volume de trafic, le nombre d'abonnés, la facture moyenne, le degré de concurrence. Le questionnaire est conçu pour permettre la construction de ces indicateurs agrégés. Les rubriques du questionnaire n'ont pas toutes vocation à être publiées.
Les informations individuelles transmises par les opérateurs dans le cadre de la présente décision sont communiquées à l'Autorité dans une finalité à caractère principalement statistique. Elles pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, aux fins exclusives d'établissement de statistiques.
Afin que la collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les entreprises, une partie des informations sera ― sauf opposition explicite et motivée de la part des entreprises ― utilisée à des fins de régulation, notamment pour la conduite des analyses de marchés prévues à l'article L. 37-1 du CPCE. La liste de ces informations est la suivante : sont concernées les rubriques V. ― Abonnements, VI. ― Volumes, VII. ― Revenus des services sur réseaux fixes, X. ― Abonnements, XI. ― Volumes et XII. ― Revenus des services sur réseaux mobiles du questionnaire annuel. Ces données pourront dès lors être transmises aux directions en charge du suivi des marchés.
En cas d'opposition, seuls auront accès à ces informations les agents de l'Autorité chargés d'établir les statistiques annuelles.
Sur la publication des indicateurs agrégés :
Pour mener des actions d'information sur le secteur des communications électroniques, l'Autorité publiera des indicateurs agrégés portant sur les différents services proposés par ce secteur, afin de répondre au besoin d'information des agents économiques et du grand public.
Sur les évolutions apportées au questionnaire portant sur l'année 2009 :
Les principales évolutions portent sur les points suivants :
― distinction entre les revenus provenant des services offerts sur les réseaux fixes bas débit et les revenus provenant des services offerts sur les réseaux fixes haut débit ;
― meilleure prise en compte des accès ethernet ;
― identification des abonnements forfaits bloqués pour les réseaux mobiles ;
― sur le haut débit mobile, ajout d'un indicateur relatif au nombre de clients actifs ayant eu accès à internet,
Décide :
Les informations individuelles collectées au titre de l'année 2009 auprès des opérateurs déclarés auprès de l'ARCEP au 31 mars 2010 le seront conformément au questionnaire figurant en annexe de la présente décision.
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Les opérateurs communiquent les données relatives à l'année 2009 au plus tard le 2 juin 2010.
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Mmes Anne-Laure Durand, Sophie Palus et MM. Bruno Maillot, Christian Vidal, agents de l'Autorité, sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision.
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Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre ces informations individuelles aux directions en charge du suivi des marchés quand l'opérateur déclaré ne s'y est pas formellement opposé.
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Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, à l'exception de son annexe, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 mars 2010.
Le président,
J.-L. Silicani