Article 4
Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre ces informations individuelles aux directions en charge du suivi des marchés quand l'opérateur déclaré ne s'y est pas formellement opposé.
1 version
Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre ces informations individuelles aux directions en charge du suivi des marchés quand l'opérateur déclaré ne s'y est pas formellement opposé.
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