JORF n°0228 du 1 octobre 2010

C.5.1. Revenus de gros

L'Autorité a établi dans le format des fiches de restitution, en fiche n° 4V, une distinction entre, d'une part, les revenus relatifs aux communications vocales entrantes, et, d'autre part, ceux relatifs aux autres prestations d'accès et d'interconnexion associées au marché de gros de la TA vocale directe :
― l'opérateur affecte à la rubrique relative aux communications entrantes les revenus liés au volume des prestations de terminaison d'appel, qui découlent du nombre de minutes de voix écoulées ;
― l'opérateur affecte dans la deuxième rubrique relative aux « autres prestations d'accès et d'interconnexion associées au marché de gros de la TA vocale directe » tous les autres revenus, notamment :
― les revenus liés à la capacité en BPN ;
― les revenus qui concernent les prestations de raccordement physique (mise en œuvre ou modification d'une interconnexion, colocalisation ou liens d'interconnexion ― frais d'accès et tarifs annuels, études et tests, soldes éventuels d'interconnexion associés à la prestation effectuée en tant qu'opérateur attributaire dans le cas du routage indirect, etc.).

C.5.2. Revenus de détail

Les revenus de détail sont alloués aux prestations de détail : à titre d'exemple, les revenus tirés d'offres spécifiques voix sont imputés aux communications vocales ou aux prestations d'accès. Il en va de même mutatis mutandis pour des offres spécifiques aux SMS ou aux données.
Dans le cas d'offres présentées sous la forme de bouquets de plusieurs produits commerciaux de détail, incluant par exemple de la voix, des SMS et des données, l'allocation des revenus aux prestations vocales, SMS et data doit, autant que possible, correspondre à la vision que l'opérateur a retenue dans ses comptabilités générales et analytiques.
S'agissant des cartes prépayées, elles peuvent être utilisées pour la consommation de communications vocales ou pour l'envoi et la réception de SMS ou de données : l'allocation des revenus aux différentes prestations devra autant que possible être faite au prorata des usages des abonnés prépayés.
L'Autorité souligne par ailleurs que les revenus des offres SMS Push destinées à des éditeurs de services ou à des agrégateurs de SMS doivent être classés comme revenus de détail dans la catégorie Autres prestations d'accès en fiche n° 5S. En effet, ainsi qu'indiqué dans le projet de décision d'analyse des marchés de la terminaison d'appel SMS susvisé, l'Autorité estime que les offres SMS Push, destinées à des éditeurs de services, qui sont des utilisateurs finals, sont des offres de détail.
Enfin, comme indiqué en annexe D, les revenus sont considérés nets des remises et promotions.

A N N E X E D
PRÉCISIONS SUR L'ASSIETTE RÉGLEMENTAIRE ET LES TRAITEMENTS PARTICULIERS
D.1. Précisions sur l'assiette réglementaire

L'Autorité rappelle qu'en règle générale tout élément de charge du compte de résultats ayant pour objet de neutraliser un produit doit être exclu de l'assiette de coûts réglementaire et comptabilisé sous la forme d'un produit négatif, c'est-à-dire retranché des produits. Réciproquement, tout élément de produit ayant pour objet de neutraliser une charge doit être inclus dans l'assiette réglementaire, sous la forme d'un « coût négatif », c'est-à-dire retranché des coûts. L'Autorité souligne que, si plusieurs exemples d'application de cette règle générale sont exposés ci-après (remises et promotions, impayés, reprise de provisions non utilisées), l'opérateur ne doit pas manquer de s'y conformer dans d'autres cas se présentant, le cas échéant.

Eléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels correspondants à des événements récurrents, comme certaines provisions pour dépréciation d'actifs, peuvent être inclus dans l'assiette réglementaire.
En revanche, les éléments exceptionnels qui ne correspondent pas à des événements récurrents doivent être exclus de l'assiette réglementaire, notamment :
― les services bancaires liés à des opérations exceptionnelles (acquisitions, cessions, restructuration juridique, refinancement) ;
― les pénalités et les amendes ;
― les dotations découlant de tests de dépréciation (25) (impairment tests) ;
― les éléments de résultat relatifs à des exercices antérieurs.

(25) Réalignement de la valeur comptable d'un actif si elle est sensiblement différente d'une valeur de cession ou d'utilité estimée. Ce type de retraitement ne peut être pris en compte dans la mesure où il repose sur des éléments d'appréciation difficiles à harmoniser entre opérateurs.


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Version 1

C.5.1. Revenus de gros

L'Autorité a établi dans le format des fiches de restitution, en fiche n° 4V, une distinction entre, d'une part, les revenus relatifs aux communications vocales entrantes, et, d'autre part, ceux relatifs aux autres prestations d'accès et d'interconnexion associées au marché de gros de la TA vocale directe :

― l'opérateur affecte à la rubrique relative aux communications entrantes les revenus liés au volume des prestations de terminaison d'appel, qui découlent du nombre de minutes de voix écoulées ;

― l'opérateur affecte dans la deuxième rubrique relative aux « autres prestations d'accès et d'interconnexion associées au marché de gros de la TA vocale directe » tous les autres revenus, notamment :

― les revenus liés à la capacité en BPN ;

― les revenus qui concernent les prestations de raccordement physique (mise en œuvre ou modification d'une interconnexion, colocalisation ou liens d'interconnexion ― frais d'accès et tarifs annuels, études et tests, soldes éventuels d'interconnexion associés à la prestation effectuée en tant qu'opérateur attributaire dans le cas du routage indirect, etc.).

C.5.2. Revenus de détail

Les revenus de détail sont alloués aux prestations de détail : à titre d'exemple, les revenus tirés d'offres spécifiques voix sont imputés aux communications vocales ou aux prestations d'accès. Il en va de même mutatis mutandis pour des offres spécifiques aux SMS ou aux données.

Dans le cas d'offres présentées sous la forme de bouquets de plusieurs produits commerciaux de détail, incluant par exemple de la voix, des SMS et des données, l'allocation des revenus aux prestations vocales, SMS et data doit, autant que possible, correspondre à la vision que l'opérateur a retenue dans ses comptabilités générales et analytiques.

S'agissant des cartes prépayées, elles peuvent être utilisées pour la consommation de communications vocales ou pour l'envoi et la réception de SMS ou de données : l'allocation des revenus aux différentes prestations devra autant que possible être faite au prorata des usages des abonnés prépayés.

L'Autorité souligne par ailleurs que les revenus des offres SMS Push destinées à des éditeurs de services ou à des agrégateurs de SMS doivent être classés comme revenus de détail dans la catégorie Autres prestations d'accès en fiche n° 5S. En effet, ainsi qu'indiqué dans le projet de décision d'analyse des marchés de la terminaison d'appel SMS susvisé, l'Autorité estime que les offres SMS Push, destinées à des éditeurs de services, qui sont des utilisateurs finals, sont des offres de détail.

Enfin, comme indiqué en annexe D, les revenus sont considérés nets des remises et promotions.

A N N E X E D

PRÉCISIONS SUR L'ASSIETTE RÉGLEMENTAIRE ET LES TRAITEMENTS PARTICULIERS

D.1. Précisions sur l'assiette réglementaire

L'Autorité rappelle qu'en règle générale tout élément de charge du compte de résultats ayant pour objet de neutraliser un produit doit être exclu de l'assiette de coûts réglementaire et comptabilisé sous la forme d'un produit négatif, c'est-à-dire retranché des produits. Réciproquement, tout élément de produit ayant pour objet de neutraliser une charge doit être inclus dans l'assiette réglementaire, sous la forme d'un « coût négatif », c'est-à-dire retranché des coûts. L'Autorité souligne que, si plusieurs exemples d'application de cette règle générale sont exposés ci-après (remises et promotions, impayés, reprise de provisions non utilisées), l'opérateur ne doit pas manquer de s'y conformer dans d'autres cas se présentant, le cas échéant.

Eléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels correspondants à des événements récurrents, comme certaines provisions pour dépréciation d'actifs, peuvent être inclus dans l'assiette réglementaire.

En revanche, les éléments exceptionnels qui ne correspondent pas à des événements récurrents doivent être exclus de l'assiette réglementaire, notamment :

― les services bancaires liés à des opérations exceptionnelles (acquisitions, cessions, restructuration juridique, refinancement) ;

― les pénalités et les amendes ;

― les dotations découlant de tests de dépréciation (25) (impairment tests) ;

― les éléments de résultat relatifs à des exercices antérieurs.

(25) Réalignement de la valeur comptable d'un actif si elle est sensiblement différente d'une valeur de cession ou d'utilité estimée. Ce type de retraitement ne peut être pris en compte dans la mesure où il repose sur des éléments d'appréciation difficiles à harmoniser entre opérateurs.