JORF n°0023 du 28 janvier 2010

Décision n°2009-923 du 19 novembre 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30 et 30-1 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, notamment son article 7 ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;

Vu la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Télévision française 1 (TF1) ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société Télévision française 1, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Si des brouillages sont produits par les émetteurs numériques indiqués dans la dernière colonne de l'annexe à la présente décision, les fréquences mentionnées dans cette annexe peuvent être substituées à celles précédemment attribuées à la société Télévision française 1 par la décision n° 2001-577 du 20 novembre 2001 modifiée susvisée, pour la diffusion dans les zones de Chanay, Criel-sur-Mer 2, Esterencuby 3, Hasparren, Jujurieux 1, Morez 2, Saint-Paul-le-Jeune, Tarare 3 et Vattetot-sur-Mer.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1.
La société Télévision française 1 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon