Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-56 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Madras à exploiter, sur la fréquence 90,60 MHz à Pointe-à-Pitre, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Madras ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 23 septembre 2009 par un agent assermenté du conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 12 janvier 2009 susvisée, la valeur de l'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 90,60 MHz à Pointe-à-Pitre est de 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'association Radio Madras ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence supérieure à 150 kHz sur la fréquence 90,60 MHz à Pointe-à-Pitre ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :