JORF n°0017 du 21 janvier 2010

Article 1

Article 1

L'association Radio Madras est mise en demeure de respecter, sur la fréquence 90,60 MHz à Pointe-à-Pitre, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.


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Version 1

L'association Radio Madras est mise en demeure de respecter, sur la fréquence 90,60 MHz à Pointe-à-Pitre, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.