Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-199 du 19 février 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Amazone Caraïbes Télévision à exploiter un service de télévision diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé : Antenne Créole Guyane ;
Vu la convention signée le 19 février 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Amazone Caraïbes Télévision, notamment ses articles 4-1-4 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 26 juin 2009 du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-4 de cette convention, l'éditeur doit communiquer, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;
Considérant que, par courrier du 26 juin 2009, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité la société Amazone Caraïbes Télévision à fournir le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour l'année 2008 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-4 de la convention susvisée la société Amazone Caraïbes Télévision n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société Amazone Caraïbes Télévision la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :