Article 1
La société Amazone Caraïbes Télévision est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour l'année 2008 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-4 de la convention du 19 février 2008.
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