A N N E X E 2
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. - Descriptif général du projet
Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue à temps complet ou non (cf. point I-2 « Caractéristiques de la programmation » du texte d'appel).
II. - Personne morale candidate
- Sociétés
1.1. Société candidate
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
― pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
― les statuts datés et signés ;
― la liste des dirigeants ;
― la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
― la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
― le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
― l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
― la composition des organes de direction et d'administration ;
― les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
― identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
― composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― composition des organes de direction et d'administration ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
- Associations
Les pièces suivantes doivent être fournies :
― copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
― statuts à jour, datés et signés ;
― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
- Dispositif relatif à la concentration des médias
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent aux personnes morales titulaires d'autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d'autorisations (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
3.1. Société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.
3.2. Association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.
(4) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
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