JORF n°0250 du 28 octobre 2009

Article 2

Article 2

L'association est autorisée à utiliser la fréquence définie à l'annexe 1 à la présente décision pour diffuser un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé « KMT » par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe.


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Version 1

L'association est autorisée à utiliser la fréquence définie à l'annexe 1 à la présente décision pour diffuser un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé « KMT » par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe.